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Informationen zum Dokument  BGer 9C_847/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_847/2019 vom 20.01.2020
 
9C_847/2019
 
 
Arrêt du 20 janvier 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 novembre 2019 (CDP.2019.180-AVS/amp).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 novembre 2019,
 
la lettre du 24 décembre 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que le recourant n'a pas réagi à la communication du Tribunal fédéral du 24 décembre 2019,
 
que le recourant conteste devoir verser à l'intimée des intérêts moratoires afférents aux cotisations des années 2014 à 2017,
 
que dans son argumentation, il n'expose toutefois pas en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où les intérêts moratoires ont été mis à sa charge en application de l'art. 26 LPGA,
 
qu'on rappellera (cf. consid. 2b p. 3 du jugement attaqué) que la question de sa bonne foi et celle du comportement de l'intimée, qu'il évoque, sont sans incidence sur l'obligation de payer des intérêts,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 janvier 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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