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Informationen zum Dokument  BGer 1C_16/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_16/2020 vom 20.01.2020
 
 
1C_16/2020
 
 
Arrêt du 20 janvier 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire; révision,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 décembre 2019 (ATA/1748/2019 A/3754/2019-PROC).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 13 mars 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2016 confirmant le retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois prononcé par le Service cantonal des véhicules le 16 janvier 2016. Le 4 mai 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet arrêt par l'intéressé (cause 1C_199/2018).
1
Le 2 octobre 2019, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt de la Chambre administrative du 13 mars 2018 que cette juridiction a déclarée irrecevable par arrêt du 3 décembre 2019.
2
Par acte du 10 janvier 2020, complété le 14 janvier 2020, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
3
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale refusant d'entrer en matière sur une demande de révision d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire.
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
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La Chambre administrative a examiné la demande de révision à l'aune de l'art. 80 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10), à teneur duquel il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le requérant ne pouvait pas connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Elle a relevé que cette disposition visait les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits nouveaux devaient être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique concrète. En l'espèce, le recourant se prévalait d'avoir retrouvé son agenda de 2015, ce qui lui aurait permis de reconstituer les faits et de constater qu'il n'était pas l'auteur de l'excès de vitesse. Or, il avait adressé une lettre recommandée et détaillée au Service cantonal des véhicules le 11 décembre 2015 dans laquelle il reconnaissait avoir dépassé la limitation de vitesse et détaillait les modalités de cette infraction. Outre que les allégués du recourant, dans la présente procédure, étaient contradictoires à ses précédentes déclarations, celles-ci avaient été formulées en 2015 déjà, soit à une période où il était en possession de son agenda 2015 et l'utilisait quotidiennement. Les faits allégués auraient donc pu être connus et invoqués dans la précédente procédure et n'étaient en conséquence pas nouveaux, au sens de l'art. 80 let. b LPA. La demande de révision a été déclarée irrecevable.
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Lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153). Il appartenait donc au recourant de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal ou violé d'une autre manière le droit.
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Le recourant ne conteste pas que sa demande de révision devait être examinée au regard de l'art. 80 let. b LPA. Il ne prétend pas que la Chambre administrative serait partie d'une conception erronée et arbitraire de la notion de faits nouveaux ancrée à cette disposition en considérant que seuls des faits existants mais inconnus du requérant pouvaient donner lieu à révision. Il ne cherche pas davantage à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les faits allégués auraient pu être connus et invoqués lors de la procédure précédente s'il avait fait preuve de la diligence requise. Il n'expose pas en quoi il lui aurait été impossible de produire son agenda 2015. Dans une argumentation appellatoire, il persiste à dire qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et qu'il s'est dénoncé sur les conseils de son avocat parce que l'employé de son entreprise, qui était au guidon de la moto au moment de l'excès de vitesse litigieux, " n'était pas déclaré ". Pareille argumentation ne répond pas aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF, qui exige une motivation accrue lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et que l'application du droit cantonal est en cause. Elle n'est pas de nature à faire apparaître comme non fautive l'allégation tardive de la découverte de son agenda 2015 pour étayer sa demande de révision.
9
4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 janvier 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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