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Informationen zum Dokument  BGer 6B_511/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_511/2019 vom 14.01.2020
 
 
6B_511/2019
 
 
Arrêt du 14 janvier 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Étienne Campiche, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, escroquerie),
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 14 mars 2019 (P3 18 51).
 
 
Faits :
 
A. Ensuite de l'ouverture de la faillite de B.________ SA le 24 février 1999, des états de collocation publiés les 2 mars 2000 et 2 avril 2003 et des démarches subséquentes entreprises par A.________ pour obtenir la révision de ces états, l'intéressé a été condamné, par jugement du 6 septembre 2011 (confirmé le 8 janvier 2013), à verser à la masse en faillite la somme de 503'030 fr. (plus intérêts) au titre de sa responsabilité d'administrateur. D'autres démarches ont encore été vainement entreprises, en 2014 et 2015, par C.________, ancien administrateur de B.________ SA, pour contester le tableau de distribution déposé par l'administration spéciale de la masse en faillite. Le 19 octobre 2017, ensuite d'une première plainte du 9 mai 2017 dirigée contre l'administration spéciale et après avoir été invité par le ministère public à déposer une plainte circonstanciée, A.________ a déposé plainte pénale avec constitution de partie plaignante au pénal et au civil contre inconnu pour faux dans les titres, escroquerie en concours avec la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, subsidiairement gestion fautive, subsidiairement banqueroute frauduleuse. Il a complété cette écriture le 15 décembre 2017, en l'étendant aux infractions d'abus d'autorité et de corruption, renonçant, en revanche, à invoquer les crimes dans la faillite au sens des art. 163 ss CP. Après avoir invité A.________ à fournir divers documents et précisions, par ordonnance du 27 février 2018, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte, frais à charge de son auteur.
1
B. Par ordonnance du 14 mars 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 27 février 2018.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 27 février 2018 est annulée et la cause renvoyée au ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale sur les infractions dénoncées. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
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1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
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On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s. et les références citées).
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Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
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1.2. Le recourant, qui a pris part à la procédure cantonale, allègue des prétentions qui ne seraient pas inférieures à 503'030 fr. (plus intérêts) correspondant aux montants qu'il a été condamné à payer en tant qu'administrateur responsable. Il invoque, en deuxième lieu, avoir produit personnellement une créance de 10'000 fr. dans la faillite mais n'avoir perçu aucun dividende, d'autres prétentions ayant été colloquées, à tort selon lui, en première classe à concurrence de 140'549 fr. 52. Enfin, il allègue être membre de l'hoirie de feu D.________ (alors propriétaire de locaux loués à B.________ SA) et avoir produit, à titre de loyers impayés, la somme de 22'980 fr., cependant qu'un acte de défaut de biens de 9410 fr. 30 aurait été délivré.
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1.3. La plainte pénale portait, compte tenu du complément du 15 décembre 2017, sur les infractions de faux dans les titres, escroquerie, abus d'autorité et corruption (active et passive).
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1.4. Les art. 322ter s. CP (corruption active et passive) protègent exclusivement l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique, soit des intérêts publics (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 9 ad Rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP; TRECHSEL/JEANRICHARD, in Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 1 ad art. 322ter CP; STRATENWERTH/ WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Handkommentar, 3e éd. 2013, no 1 ad art. 322ter CP). Le recourant n'est pas titulaire du bien juridique protégé et n'apparaît donc pas atteint directement dans ses droits par les actes de corruption active et passive allégués. Il n'a, dès lors, pas qualité pour recourir en matière pénale contre le refus d'entrer en matière sur ces accusations. Ce qui suit conduit, de surcroît, à la même conclusion.
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1.5. Quant à une éventuelle escroquerie, on recherche en vain dans le mémoire de recours des éléments suggérant que le recourant aurait pu avoir été amené de manière immédiate à opérer des actes préjudiciables à ses intérêts patrimoniaux au sens de l'art. 146 CP. Il soutient, au contraire, que diverses manoeuvres, incluant cas échéant des actes de corruption active et passive (art. 322teret 322quater CP), auraient pu conduire à la collocation indue de créances dans la faillite, ce qui aurait accru le passif, respectivement le volume des créances privilégiées (cf. art. 219 LP), et conduit à la réduction partielle ou totale des dividendes accordés aux créanciers venant ensuite dans la faillite, singulièrement le recourant personnellement ou en tant que membre d'une hoirie. Cette situation aurait également entraîné, selon lui, sa condamnation à réparer un dommage en qualité d'administrateur de la société anonyme. Le recourant invoque la création et l'usage de faux dans les titres (art. 251 CP).
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Dans la mesure où le recourant pourrait, de la sorte, viser des créanciers qui auraient indûment produit (en corrompant au besoin les organes de l'exécution forcée) des créances dans la faillite, il n'évoquerait toutefois qu'une atteinte indirecte à son patrimoine, résultant (au travers d'actes induits des organes de l'exécution forcée) d'une augmentation du passif de la société faillie. Son propre patrimoine ne serait donc atteint qu'en raison du désintéressement (insuffisant, selon lui) obtenu dans la faillite, respectivement de la décision judiciaire relative à sa responsabilité d'administrateur. Cela ne suffit pas à lui conférer la qualité pour recourir en matière pénale.
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En tant que le recourant explique (mémoire de recours, p. 8 et 10) que les manoeuvres qu'il qualifie d'escroquerie (art. 146 CP) auraient pu consister (cas échéant dans un contexte de corruption passive; art. 322quater CP) à établir un état de collocation ou un état de distribution erronés, voire faux au sens de l'art. 251 CP, et que cela aurait pu constituer un abus d'autorité (art. 312 CP), il perd de vue que la responsabilité des membres de l'administration spéciale, et plus généralement des organes de l'exécution forcée, est exclusivement régie par l'art. 5 LP, qui institue une responsabilité de droit public du canton (al. 1), excluant toute prétention du lésé envers l'auteur (al. 2). A défaut de prétentions civiles susceptibles de résulter des infractions ainsi dénoncées, le recourant n'a pas qualité pour recourir en matière pénale sous cet angle non plus.
13
1.6. Le recourant n'invoque pas expressément la violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. Il se plaint en revanche, en citant l'art. 29 al. 2 Cst., que la cour cantonale aurait refusé à tort d'examiner les arguments développés dans son mémoire du 8 mars 2018. Cette argumentation, qui débute par une critique des considérants de la cour cantonale relatifs à la prescription de l'action pénale et se poursuit par une discussion des faits relatifs à la faillite et des infractions objets de la plainte, n'est pas entièrement séparée du fond. Elle est irrecevable (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
14
2. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), fixés de manière réduite pour tenir compte de la relative faible ampleur de la cause.
15
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 14 janvier 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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