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Informationen zum Dokument  BGer 2C_30/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_30/2020 vom 14.01.2020
 
 
2C_30/2020
 
 
Arrêt du 14 janvier 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève.
 
Objet
 
Refus de prolongation de de l'autorisation de séjour avec activité lucrative,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 12 novembre 2019 (ATA/1660/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 novembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève rejetant le recours que A.________, ressortissante d'Azerbaïdjan, avait déposé contre la décision du 29 mars 2018 de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève refusant de prolonger son autorisation de séjour avec activité lucrative.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et de prolonger son autorisation de séjour. Elle demande l'effet suspensif. Elle se plaint de la violation des art. 3 al. 1, 19, 33 al. 2 et 96 LEI.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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3.1. En raison de leur formulation potestative, les art. 19 ss LEI ne confèrent aucun droit à la recourante. Les art. 3 al. 1 et 33 al. 2 LEI sont dispositions descriptives voire programmatiques qui ne s'adressent pas directement à la recourante et ne lui confèrent de ce fait également aucun droit.
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3.2. La recourante fait encore valoir en vain une violation du principe de proportionnalité et de l'art. 96 LEI. En effet, lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, comme en l'espèce (cf. consid. 3.1 ci-dessus), les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt 2C_603/2019 du 16 décembre 2019, consid. 7). L'art. 96 LEI ne confère par conséquent pas non plus de droit à la recourante.
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Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir des art. 3 al. 1, 19, 33 al. 2 et 96 LEI, au vu de leur formulation potestative et de leur contenu (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'elle n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 14 janvier 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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