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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1377/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1377/2019 vom 13.01.2020
 
 
6B_1377/2019
 
 
Arrêt du 13 janvier 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 novembre 2019 (n° 917 PE19.017811-BDR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. A.________ a fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion provisoire depuis le 14 février 2017. Cette mesure a été levée par décision de la Justice de paix rendue le 3 juillet 2019. Dans ce contexte, l'autorité judiciaire a adressé à la prénommée un relevé de compte établi par son curateur. La levée de la curatelle a en outre impliqué des démarches auprès de la banque de l'intéressée.
1
Le 29 août 2019, A.________ a déposé plainte contre "la Justice de paix du district de Lausanne", pour contrainte, subsidiairement escroquerie. Elle a en substance reproché à cette autorité, respectivement à ses membres, d'avoir porté atteinte à sa sphère privée.
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1.2. Par ordonnance du 24 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.
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Par arrêt du 14 novembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 novembre 2019, en demandant la "radiation" de cette décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
5
 
Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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2.2. En l'espèce, la recourante n'explique pas quelles conclusions civiles elle pourrait concrètement déduire des infractions dont elle se plaint. Elle n'expose pas davantage dans quelle mesure elle aurait la possibilité de formuler des prétentions civiles à l'encontre des personnes dénoncées, qui ont agi dans le cadre d'une procédure judiciaire en matière de protection de l'adulte (cf. art. 454 al. 3 CC et la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), étant rappelé que des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_1183/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_1117/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.2).
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A défaut d'explications suffisantes en la matière, la recourante n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération dans le cas d'espèce, dès lors que la recourante ne formule aucun grief relatif à son droit de porter plainte.
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2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). La recourante ne fait pas valoir de tels griefs en l'espèce.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 13 janvier 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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