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Informationen zum Dokument  BGer 2C_27/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_27/2020 vom 13.01.2020
 
 
2C_27/2020
 
 
Arrêt du 13 janvier 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 décembre 2019 (PE.2019.0421).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 18 novembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, ressortissante brésilienne, et lui a fixé un délai au 2 décembre 2019 pour quitter la Suisse. Cette décision était motivée par l'absence de titre de séjour valable de l'intéressée.
1
Par arrêt du 4 décembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable. La décision de renvoi était conforme à l'art. 64 LEI. Les griefs portant sur l'octroi d'une autorisation de séjour étaient irrecevables.
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2. Par courrier des 27 décembre 2019 et 8 janvier 2020, l'intéressée a déposé un recours en matière de droit public dans lequel elle expose les motifs pour lesquels elle estime avoir droit à une autorisation de séjour. Elle produit en outre un certificat médical.
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3. En vertu de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que le certificat médical produit avec le mémoire de recours en peut pas être pris en considération.
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4. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF). En effet, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305). En l'espèce, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel spécifique ni, d'ailleurs celle de droits de partie équivalent à un déni de justice formel. Le recours est irrecevable sous cet angle.
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5. Pour le surplus, la recourante perd de vue que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). Rien dans l'arrêt attaqué ne tend à démontrer que la recourante se trouve dans une telle situation. Elle ne peut pas se prévaloir de manière défendable des droits garantis par l'art. 8 CEDH.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 13 janvier 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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