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Informationen zum Dokument  BGer 9C_810/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_810/2019 vom 07.01.2020
 
 
9C_810/2019
 
 
Arrêt du 7 janvier 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 novembre 2019 (AI 44/19 - 355/2019).
 
 
Vu :
 
la décision incidente du 6 décembre 2018, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a ordonné la réalisation d'une expertise psychiatrique de A.________,
 
le jugement du 11 novembre 2019, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision incidente du 6 décembre 2018, confirmé celle-ci, et rejeté la requête d'assistance judiciaire dont était assorti le recours cantonal,
 
le recours en matière de droit public formé par A.________ contre ce jugement et les requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif dont le recours est assorti,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
 
que, d'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF),
 
que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
 
que cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 800 et les références),
 
que, selon la jurisprudence, les jugements de première instance qui portent sur des recours dirigés contre des décisions des offices AI concernant la mise en oeuvre d'expertises médicales n'engendrent pas de dommages irréparables et ne sont par conséquent pas susceptibles d'être déférés au Tribunal fédéral à moins que des motifs de récusation aient été tranchés (ATF 138 V 271; cf. ATF 139 V 339 consid. 4 p. 342; 138 V 318 consid. 6.2 p. 323),
 
que la juridiction cantonale a retenu que l'office AI était légitimé - en dépit de l'âge avancé du recourant - à poursuivre l'instruction de la cause par la réalisation d'une expertise psychiatrique car la précédente expertise réalisée par CEMEDEX était dénuée de valeur probante,
 
qu'elle a jugé que les conclusions du recours cantonal étaient par ailleurs manifestement mal fondées (arguments déjà réfutés dans plusieurs arrêts précédents), si bien que l'assistance judiciaire ne pouvait pas être allouée,
 
que le recourant n'invoque en l'espèce aucun motif formel de récusation,
 
qu'en tant que le recourant fait valoir pour l'essentiel que l'office AI n'avait pas à ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, compte tenu de son âge, de ses atteintes à la santé sur le plan somatique, de son impossibilité à mettre en valeur une capacité de travail résiduelle dans une nouvelle profession et du contenu de la précédente expertise du CEMEDEX, il ne fait en outre pas valoir un dommage qui ne pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure, ni l'existence d'une procédure probatoire longue et coûteuse,
 
qu'entrer en matière sur une telle argumentation reviendrait à permettre à quiconque, quelles que soient les circonstances, de faire examiner le litige au fond par le Tribunal fédéral et viderait de son sens l'art. 93 LTF,
 
que le recourant pourra en revanche formuler ses griefs concernant la pertinence du complément d'expertise, pour autant que nécessaire, à l'occasion de la contestation de la décision finale (art. 93 al. 3 LTF),
 
qu'il s'ensuit que le recours contre la décision incidente - qui ne porte pas sur des motifs formels de récusation - sur le point principal est irrecevable,
 
qu'il en va de même s'agissant du rejet de la requête d'assistance judiciaire en instance cantonale,
 
que l'argumentation du recourant repose en effet sur la prémisse que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique était "inutile" et contraire au droit fédéral,
 
qu'une telle argumentation ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF aux termes duquel le recours doit exposer en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que le présent prononcé rend sans objet la requête d'effet suspensif,
 
que faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 3 LTF),
 
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 janvier 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
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