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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1013/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_1013/2019 vom 06.01.2020
 
 
5A_1013/2019
 
 
Arrêt du 6 janvier 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
autorité intimée,
 
Service de protection de l'adulte,
 
Objet
 
curatelle de représentation avec gestion (autorisation aux curateurs de résilier un bail à loyer),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 28 novembre 2019 (C/9542/2004-CS, DAS/226/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 28 novembre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - pour défaut de motivation (art. 450 al. 3 CC) - le recours formé le 21 octobre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 11 octobre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant autorisant B.________ et/ou C.________, co-curateurs de A.________, à résilier le bail de l'appartement loué par leur protégé et à en liquider le contenu au plus près de ses intérêts, tout en lui laissant à sa disposition les objets qu'il voudrait conserver.
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2. Par deux actes remis à la Poste suisse le 11 décembre 2019 par l'intermédiaire de l'assistante sociale de la clinique dans laquelle l'intéressé séjourne, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le recourant conteste l'autorisation donnée à ses curateurs de liquider son appartement, déclare être en mesure de réintégrer son appartement et expose que son nouveau médecin le soutient dans cette démarche. Ce faisant, il ne s'en prend pas à la décision attaquée d'irrecevabilité et ne soulève aucun grief, même de manière implicite. Il s'ensuit que le recourant ne réfute aucun des motifs de la décision déférée de manière conforme aux exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 80 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations). Le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de protection de l'adulte, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 janvier 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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