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Informationen zum Dokument  BGer 1C_660/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_660/2019 vom 06.01.2020
 
 
1C_660/2019
 
 
Arrêt du 6 janvier 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Haag.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Maître Niccolò Gozzi et Maître Jonas Oggier, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 4 décembre 2019 (RR.2019.111).
 
 
Faits :
 
A. Par décision de clôture du 17 avril 2019, l'Office fédéral de la justice, office central USA, a ordonné la transmission, au Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique, de la documentation relative à deux comptes bancaires détenus par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre B.________ ainsi que les frères A.C.________ et B.C.________. La demande expose que la compagnie d'Etat D.________ avait contracté des prêts en monnaie locale (bolivar) avec plusieurs sociétés-écran qu'elle aurait ensuite remboursés en dollars américains à un taux fixe très inférieur au taux réel. L'opération, réalisée grâce à des actes de corruption, aurait permis le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars, blanchis principalement à travers des comptes ouverts en Suisse. L'autorité requérante avait notamment mentionné un versement de 34,9 millions de dollars effectué en mars 2013 en faveur de A.________
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B. Par arrêt du 4 décembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre la décision de clôture. Celle-ci était suffisamment motivée: elle renvoyait à la décision d'entrée en matière, et se prononçait sur la question de la double incrimination (s'agissant des infractions de blanchiment et de corruption privée) ainsi que sur le respect de la proportionnalité (s'agissant de la connexité suffisante entre la recourante et les faits sous enquête); l'autorité n'avait pas à examiner dans le détail chaque argument soulevé, en particulier celui tiré de l'art. 10 al. 2 TEJUS. Un éventuel défaut de motivation aurait dans tous les cas été réparé dans le cadre de la procédure de recours, la Cour des plaintes disposant d'un libre pouvoir d'appréciation. La demande était suffisamment motivée, la condition de la double incrimination était satisfaite, les faits décrits pouvant être qualifiés prima facie, en droit suisse, de blanchiment d'argent, gestion déloyale des intérêts publics et corruption privée passive. Le principe de la proportionnalité était également respecté, les comptes bancaires de la recourante ayant un lien évident avec l'enquête.
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C. Par acte du 16 décembre 2019, A.________ forme un recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes. Elle conclut sur le fond à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision de clôture, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le respect du droit d'être entendu, plus subsidiairement à ce que la transmission soit limitée aux documents qu'elle mentionne.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit :
 
1. Bien que le recours soit rédigé en allemand, le présent arrêt est rédigé en français, langue de l'arrêt attaqué (art. 54 al. 1 LTF).
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2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En outre, contrairement à ce que laisse penser le texte français de l'art. 84 al. 2 LTF et conformément aux textes allemand et italien de cette disposition, la violation de principes fondamentaux dans la procédure en Suisse peut également ouvrir la voie du recours en matière de droit public (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106-109).
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2.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des infractions en soi dépourvues de caractère politique ou fiscal) et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à des comptes bancaires), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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3. La recourante invoque, comme motifs d'entrée en matière, plusieurs violations du droit d'être entendu, cumulées selon elle avec des constatations arbitraires. Elle estime que les points suivants n'auraient été traités ni par l'office USA, ni par la Cour des plaintes: les faits allégués dans la demande d'entraide ne permettraient pas de juger de la double incrimination en rapport avec la recourante; les faits allégués dans la demande auraient été considérés comme suffisants, sans indications quant aux preuves disponibles et aux infractions préalables au blanchiment; la participation de la recourante aux infractions ne serait pas non plus expliquée; les décisions précédentes n'expliqueraient pas non plus en quoi les infractions retenues en droit suisse seraient réalisées à l'égard de la recourante. Les instances précédentes ne se seraient pas non plus prononcées sur l'application de l'art. 10 al. 2 TEJUS, alors que cette disposition pose des conditions restrictives à l'octroi de l'entraide. La recourante conteste par ailleurs que la procédure devant la Cour des plaintes ait permis de réparer une motivation insuffisante de la décision de clôture, s'agissant d'irrégularités de nature formelle particulièrement graves et systématiques, consistant à ignorer l'ensemble des arguments qui étaient soulevés.
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3.1. Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut, comme on l'a vu, fonder un cas particulièrement important pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107). Selon la jurisprudence constante, le droit à une décision motivée impose à l'instance saisie de se prononcer sur l'ensemble des arguments qui lui sont soumis, mais l'autorité n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence citée).
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Contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence constante admet qu'en matière d'entraide judiciaire, la procédure devant la Cour des plaintes peut permettre de réparer, le cas échéant, un défaut de motivation qui entacherait la décision de première instance (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138-139; arrêt 1C_184/2017 du 5 avril 2017). Dès lors, les griefs dirigés contre la motivation de la décision de clôture tombent à faux et il suffit d'examiner si l'arrêt attaqué présente une motivation suffisante au regard du droit d'être entendu. Tel est le cas en l'occurrence.
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3.2. La Cour des plaintes a retenu que la demande d'entraide était suffisamment motivée au regard des exigences de l'art. 29 al. 1 TEJUS. Rappelant que celles-ci sont comparables à celles qui découlent des art. 28 al. 3 let. a EIMP et 10 al. 2 OEIMP et que l'autorité requérante n'a à fournir aucune preuve des faits qu'elle avance, elle a repris dans le détail le contenu de la requête et de son complément, mentionnant les faits poursuivis, leur qualification juridique, les personnes soupçonnées ainsi que les actes d'entraide requis. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas nécessaire - y compris sous l'angle de la double incrimination - d'exposer en quoi elle serait elle-même concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt 1C_409/2019 du 22 août 2019 consid. 1.3).
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Selon la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 2 TEJUS, un rapport objectif entre la personne visée par les actes d'entraide et l'infraction suffit pour exclure la qualité de tiers non impliqué, quand bien même cette personne n'aurait pas sciemment collaboré à la commission de l'infraction (ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 254/255; arrêt 1A.65/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2; ZIMMERMANN, Le coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5 ème éd. 2019 n° 405). Sur ce point, il n'y a aucune question de principe et la motivation fournie en rapport avec le principe de la proportionnalité (consid. 5.4 de l'arrêt attaqué) permet de faire ressortir les liens potentiels entre les comptes de la recourante et les faits poursuivis, ce qui suffisait à exclure l'application de l'art. 10 al. 2 TEJUS sans nécessiter de motivation particulière.
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3.3. Il apparaît ainsi qu'aucun des griefs formels soulevés par la recourante ne saurait justifier une entrée en matière. Le cas ne revêt aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104; 133 IV 125, 129, 131, 132).
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4. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 6 janvier 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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