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Informationen zum Dokument  BGer 8F_12/2019  Materielle Begründung
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BGer 8F_12/2019 vom 20.12.2019
 
 
8F_12/2019
 
 
Arrêt du 20 décembre 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Commission sociale du district de la Broye, bâtiment de l'Hôpital, 1470 Estavayer-le-Lac,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 3 juin 2019 (8C_303/2019 [605 2019 27]).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 3 juin 2019 (cause 8C_303/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________, né en 1991, contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 avril 2019, rendu dans une affaire opposant le prénommé à la Commission sociale du district de la Broye (ci-après: la commission sociale).
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2. Par écriture des 4 juillet et 7 août 2019 (timbres postaux), A.________ a demandé la révision de l'arrêt 8C_303/2019, en concluant à l'octroi d'une aide matérielle et de 30'000 fr. à titre de tort moral. Il a également requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été refusée par ordonnance du 9 septembre 2019, au motif que la demande de révision paraissait vouée à l'échec.
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3. Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF.
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4. Fondant sa demande de révision sur l'art. 121 let. b, c et d LTF, le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir accordé à la commission sociale plus que la loi le permet, d'avoir écarté les preuves mises à disposition, de n'avoir pas statué sur ses conclusions et de n'avoir pas tenu compte des faits pertinents ressortant du dossier. Tout au long de ses écritures, il se plaint de violations du droit (interdiction de l'arbitraire [art. 9 Cst.], droit d'être entendu, dignité humaine [art. 7 Cst.], droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse [art. 12 Cst.]) et soutient que l'arrêt dont il demande la révision serait insultant, calomnieux et manquerait d'impartialité et d'objectivité. Le requérant s'en prend également au jugement cantonal du 15 avril 2019 et, partant, à la suppression de l'aide sociale qu'il juge illégale.
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5. 
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5.1. Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée notamment si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b); si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c); si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
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5.2. En l'occurrence, aucun des reproches formulés par le requérant n'est susceptible d'être valablement rattaché à l'un ou l'autre des motifs de révision susmentionnés. En effet, lorsque le Tribunal fédéral, comme en l'espèce, a déclaré irrecevable le recours qui lui était soumis, son arrêt ne peut faire l'objet d'une demande de révision que pour un motif qui affecte cet arrêt et non la décision attaquée devant lui (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 670 s.; 134 III 45 consid. 2.2 p. 48; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2
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6. Il s'ensuit que la demande de révision est mal fondée et doit être rejetée.
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Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est rejetée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Etat de Fribourg, Service de l'action sociale.
 
Lucerne, le 20 décembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Castella
 
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