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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1029/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_1029/2019 vom 20.12.2019
 
 
5A_1029/2019
 
 
Arrêt du 20 décembre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois,
 
C.________,
 
Objet
 
décision incidente dans une procédure de mesures provisionnelles (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l'enfant à des fins d'expertise),
 
recours contre la décision du Juge instructeur du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 31 octobre 2019 (KES 18 884).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision de mesures provisionnelles du 31 octobre 2019, rectifiée d'office le 6 novembre 2019 et notifiée en mains propres à A.________ et B.________ par la Police cantonale du canton de Berne respectivement le 13 novembre 2019 et le 15 novembre 2019, le Juge instructeur du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne a ordonné le placement à des fins d'expertise pour une durée de six semaines de la mineure C.________, fille de A.________ et de B.________, confirmé pour la durée du placement le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur C.________ à ses parents, et dit que la mineure C.________ serait placée à l'Unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents à U.________ dès le 11 novembre 2019, jusqu'au 20 décembre 2019.
1
2. Par acte remis à la Poste suisse le 16 décembre 2019, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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3. La présente décision d'instruction doit être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La recevabilité du recours à cet égard peut ici souffrir de demeurer indécise, au regard de ce qui suit.
3
4. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (rectifiée).
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En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé par la Police cantonale bernoise que la décision cantonale déférée a été remise en mains propres au recourant le 13 novembre 2019. Le délai de recours de 30 jours est donc légalement arrivé à échéance s'agissant du recourant le vendredi 13 décembre 2019 (art. 100 al. 1 LTF). Remis à la Poste suisse le lundi 16 décembre 2019, l'acte de recours est en conséquence tardif dans la mesure où il est introduit par A.________.
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5. Eût-il été introduit dans le délai légal et à l'égard de la recourante B.________, le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour le motif suivant :
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Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles concernant la protection d'un mineur, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
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En l'espèce, bien que les recourants mentionnent la violation de leur droit d'être entendu (art. 26 al. 2 Cst. BE et 29 al. 2 Cst.) sur la page de garde de leur recours, ils n'explicitent pas leur grief, se limitant à se plaindre de la notification de la décision par les autorités policières. Une telle argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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6. Le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Les conclusions des recourants étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de leur requête d'assistance judiciaire et leur condamnation solidaire aux frais de l'instance fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois, à C.________ et au Juge instructeur du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 20 décembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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