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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1003/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_1003/2019 vom 20.12.2019
 
 
5A_1003/2019
 
 
Arrêt du 20 décembre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
procédure de poursuite, plainte 17 LP (tardiveté de l'opposition),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 28 novembre 2019 (A/4246/2019-CS, DCSO//523/19).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 28 novembre 2019, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte formée le 16 novembre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision de l'Office cantonal des poursuites du 24 octobre 2019 rejetant l'opposition formée par le précité le 23 octobre 2019 au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° xx xxxxxx x intentée à l'instance de B.________ Sàrl contre A.________, au motif que le délai légal d'opposition avait expiré le 21 octobre 2019.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 10 décembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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3. En l'espèce, la décision déférée d'irrecevabilité repose sur deux motifs distincts: D'une part, la plainte est tardive, car elle a été introduite une quinzaine de jours après que le plaignant eut reçu la décision attaquée; d'autre part, la plainte vise le bien-fondé de la créance qui fait l'objet de la poursuite, question qui - même si le délai de dix jours avait été respecté - ne saurait être examinée dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP.
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Dans son recours, le recourant continue à s'exprimer sur le bien-fondé de la créance invoquée par la poursuivante. Ce faisant, il ne s'en prend pas à la décision attaquée et ne soulève aucun grief, même de manière implicite. Il s'ensuit que le recourant ne réfute aucun des motifs de la décision déférée de manière conforme aux exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 80 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations). Le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 décembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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