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Informationen zum Dokument  BGer 1B_586/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_586/2019 vom 18.12.2019
 
 
1B_586/2019
 
 
Arrêt du 18 décembre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Haag.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Limited,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,
 
1001 Lausanne.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes
 
du Tribunal pénal fédéral du 19 novembre 2019 (BB.2019.136).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 1 er juillet 2019, A.________ Limited a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre l'ordonnance du 25 avril 2019 par laquelle la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral déclare irrecevable la demande de levée de séquestre déposée par B.________ au nom de C.________ et qui rejette cette demande dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'elle est formée par B.________ au nom de A.________ Limited.
1
La Cour des plaintes a jugé le recours tardif et l'a déclaré irrecevable au terme d'une décision rendue le 19 novembre 2019 que A.________ Limited a contestée auprès du Tribunal fédéral en date du 11 décembre 2019.
2
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour des plaintes a produit son dossier.
3
2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevable le recours dont A.________ Limited l'avait saisie. Sur le fond, le litige concerne une requête de levée d'un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358), en dépit de son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert à l'encontre des décisions de la Cour des plaintes (cf. art. 113 LTF).
4
3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, elle doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
5
4. La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable parce que le recours signé par B.________ n'était accompagné d'aucune pièce attestant de son pouvoir de représentation pour A.________ Limited et qu'il n'avait pas été formé dans le délai de dix jours fixé à l'art. 396 al. 1 CPP. A ce propos, elle a constaté que la Cour des affaires pénales avait reçu l'ordonnance querellée du 25 avril 2019 en retour le 23 mai 2019 faute pour la recourante de l'avoir retirée au guichet postal dans le délai de garde de sept jours et que le délai de recours avait commencé à courir au plus tard le 3 mai 2019. Interjeté le 1 er juillet 2019, le recours était singulièrement tardif.
6
La recourante soutient que les pouvoirs de représentation de B.________ résulteraient du " Certificate of Incumbency " établi le 11 février 2019 et versé dans les actes judiciaires du Tribunal pénal fédéral. La question de savoir si ce document suffit pour justifier la légitimation pour agir de l'intéressé au nom de A.________ Limited peut demeurer indécise car le second motif retenu pour conclure à l'irrecevabilité du recours échappe à la critique.
7
La recourante conteste avoir recouru tardivement, alléguant avoir agi dans les trente jours suivant la réception de la décision attaquée. Il n'y aurait aucune preuve que La Poste Suisse l'aurait informée d'un envoi recommandé daté du 25 avril 2019 en provenance du Tribunal pénal fédéral. Il est douteux que le recours, tel qu'il est motivé, réponde aux exigences de motivation requises découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Peu importe. La Cour des plaintes a fondé sa décision sur ce point sur les pièces fournies par la Cour des affaires pénales en annexe à son courrier du 8 juillet 2019. Il en ressort que l'ordonnance du 25 avril 2019 a été expédiée une première fois le même jour par voie recommandée à l'adresse indiquée par les requérantes, à savoir A.________ Limited & C.________, c/o B.________, à X.________. Ce pli a été conservé à l'Office de poste jusqu'au 20 mai 2019 " conformément à un ordre du destinataire ", avant d'être retourné à l'expéditeur. L'ordonnance du 25 avril 2019 a été renvoyée une deuxième fois sans succès par acte judiciaire le 23 mai 2019 à la même adresse, le pli qui la renfermait n'ayant pas été réclamé, avant de finalement être notifié par courrier A prioritaire le 17 juin 2019. Une copie de la lettre de la Cour des affaires pénales du 8 juillet 2019 a été communiquée à B.________ pour le compte de A.________ Limited sans susciter de réaction de sa part. Cela étant, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'ordonnance du 25 avril 2019 avait valablement été notifiée à l'échéance du délai de garde de sept jours en vertu de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, étant précisé qu'un ordre donné au bureau de poste de conserver le courrier est inapte à faire échec à l'application de cette disposition (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431), et que le recours déposé le 1 er juillet 2019 par A.________ Limited contre l'ordonnance du 25 avril 2019 était tardif.
8
5. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 18 décembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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