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Informationen zum Dokument  BGer 5F_20/2019  Materielle Begründung
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BGer 5F_20/2019 vom 16.12.2019
 
 
5F_20/2019
 
 
Arrêt du 16 décembre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
von Werdt et Schöbi.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_824/2019 du 21 octobre 2019.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 21 octobre 2019 (5A_824/2019), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable le recours interjeté le 15 octobre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 2 octobre 2019 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève rejetant la requête de mesures superprovisionnelles et, en tant que besoin, le recours, formés le 20 septembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 9 septembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant prononçant le maintien des tuteurs de son petit-fils, l'enfant B.________ (né en 2013) et désignant une personne supplémentaire aux fonctions de tutrice de l'enfant aux fins de remplacer le tuteur principal, empêché pour une longue durée.
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2. Par acte du 4 novembre 2019, A.________ dépose au Tribunal fédéral une " demande de révision contre un arrêt et le cas échéant une demande de recours sur le fond ". En substance, elle fait valoir divers motifs de révision et sollicite subsidiairement le traitement de son acte comme un recours à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, au vu de délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) encore non échu.
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3. Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité et le mérite de la demande de révision :
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3.1. La requérante évoque d'abord l'art. 121 let. a LTF, estimant que le TF n'était pas compétent pour statuer sur " une demande de recours contre le TPAE par-devant la Chambre ". La requérante se prévaut également de l'art. 121 let. b LTF, applicable lorsque le Tribunal fédéral a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé ( 
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3.2. La requérante invoque en outre l'art. 123 al. 2 let. a LTF, parce qu'elle considère qu'il n'y a pas eu de procédure de deuxième instance cantonale devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice et estime qu'il y a eu une violation des règles de procédure puisque l'autorité cantonale supérieure a transmis son acte au Tribunal fédéral sans obtenir son accord préalable ou sa ratification. A l'instar de sa demande de révision fondée sur l'art. 121 LTF, la requérante se plaint en substance du fait que son écriture du 15 octobre 2019 intitulée " demande de recours " ait été traitée comme un recours au Tribunal fédéral. Or, selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (concernant les affaires civiles) que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (arrêt 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références). L'hypothèse visée par l'art. 123 LTF est ainsi complètement étrangère à la critique de la requérante qui ne concerne nullement des moyens de preuve, en sorte que le grief doit être d'emblée rejeté.
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3.3. L'art. 124 LTF, également invoqué par la requérante, concerne les délais d'introduction d'une demande de révision. Dès lors qu'aucun motif prévu par la LTF ne permet d'entrer en matière sur la demande de révision, ce qui scelle le sort de celle-ci, il ne s'impose pas d'examiner le respect des délais fixés pour son dépôt.
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4. Dans la mesure où l'écriture de la requérante consiste en une " demande de recours sur le fond ", indépendamment de sa recevabilité formelle, elle est d'emblée irrecevable, au motif que le recourante se limite à exposer des faits sans invoquer l'arbitraire dans leur établissement (art. 9 Cst.), le Tribunal fédéral étant alors lié par les constatations de fait de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), et à se déterminer au moyen des termes " Refusé " et " Accepté " sur différents passages de l'arrêt cantonal du 2 octobre 2019; partant, elle ne soulève aucun grief conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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5. En définitive, la requérante se limite à présenter dans son acte une nouvelle fois sa version de la cause, sollicitant en réalité une reconsidération de l'arrêt 5A_824/2018. Or, selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre, et la voie de la révision ne saurait non plus être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (ATF 96 I 279 consid. 3; arrêts 5F_ 3/2017 du 19 janvier 2017 consid. 2.2 et 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 2.3). L'argumentation de la requérante, dans la mesure où elle est recevable (art. 42 al. 1 et 2 LTF; arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4) est ainsi vaine.
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Manifestement mal fondée, la requête de révision doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, et le recours contre l'arrêt 5A_824/2018 est irrecevable dans son ensemble.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision contre l'arrêt 5A_824/2018 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
 
2. Le recours contre l'arrêt 5A_824/2018 est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et au Service de protection des mineurs.
 
Lausanne, le 16 décembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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