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Informationen zum Dokument  BGer 1B_589/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_589/2019 vom 16.12.2019
 
 
1B_589/2019, 1B_590/2019
 
Ordonnance du 16 décembre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Stéphane Boillat, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Berne,
 
Région Jura bernois-Seeland,
 
rue du Château 13, 2740 Moutier.
 
Objet
 
Procédure pénale; disjonction de la procédure;
 
effet suspensif et mesures provisionnelles,
 
recours contre les décisions de la Direction de la procédure de la Chambre de recours pénale de la
 
Cour suprême du canton de Berne des 14 et
 
27 novembre 2019 (BK 19 483 et BK 19 508).
 
 
Vu :
 
l'instruction pénale ouverte le 21 avril 2016 par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, contre A.________ pour séquestration et enlèvement, voies de fait et/ou lésions corporelles simples, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, faux dans les certificats, incitation à l'entrée illégale d'un étranger et induction de la justice en erreur,
 
l'ordonnance de disjonction de la procédure du Ministère public du 31 octobre 2019,
 
le renvoi en jugement de A.________ devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland ordonné le 4 novembre 2019 par le Ministère public pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, incitation à l'entrée illégale d'un étranger et induction de la justice en erreur,
 
la décision de la Direction de la procédure de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 14 novembre 2019 qui rejette la demande d'effet suspensif au recours formé par A.________ contre l'ordonnance de disjonction de la procédure rendue par le Ministère public le 31 octobre 2019,
 
la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles du prévenu du 25 novembre 2019 tendant à ce que la Chambre de recours pénale ordonne que le dossier de la cause transmis au Tribunal régional Jura bernois-Seeland avec l'acte d'accusation soit retourné au Ministère public et y demeure afin que les préventions encore en instruction et celles pour lesquelles un classement est prévu continuent à disposer d'un dossier,
 
la décision de la Direction de la procédure de la Chambre de recours pénale du 27 novembre 2019 qui rejette cette requête,
 
le recours en matière pénale déposé le 11 décembre 2019 par A.________ contre les décisions de la Direction de la procédure de la Chambre de recours pénale des 14 et 27 novembre 2019,
 
la lettre du 12 décembre 2019 par laquelle le recourant déclare retirer son recours au motif que la Chambre de recours pénale a statué sur son recours contre l'ordonnance de disjonction de la procédure;
 
 
considérant :
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties à la procédure,
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 LTF, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal,
 
que tel est le cas en l'espèce où la déclaration de retrait est intervenue avant toute mesure d'instruction,
 
qu'il n'y a au surplus pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF);
 
 
 par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. Les causes 1B_589/2019 et 1B_590/2019 sont rayées du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 16 décembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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