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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1252/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1252/2019 vom 13.12.2019
 
 
6B_1252/2019
 
 
Arrêt du 13 décembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 septembre 2019 (n° 746 PE19.013628-BDR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 septembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 août 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
1
A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
2
2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
3
En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 30 octobre 2019, un délai échéant au 13 novembre 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 20 novembre 2019, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 4 décembre 2019. A nouveau, le recourant n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 13 décembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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