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Informationen zum Dokument  BGer 9C_789/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_789/2019 vom 12.12.2019
 
 
9C_789/2019
 
 
Arrêt du 12 décembre 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 octobre 2019 (PC 26/19 - 16/2019).
 
 
Vu :
 
l'écrit du 10 novembre 2019 (timbre postal) adressé par A.________ au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, mais remis à la poste à l'intention du Tribunal fédéral,
 
l'ordonnance du 11 novembre 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a invité le prénommé à indiquer expressément s'il entendait recourir contre un jugement cantonal et, dans l'affirmative, à le produire d'ici au 2 décembre 2019,
 
l'envoi du 22 novembre 2019, par lequel A.________ conclut à l'annulation d'un jugement rendu le 23 octobre 2019,
 
la production le 29 novembre 2019 du jugement du juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 octobre 2019,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
que la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références),
 
que l'autorité précédente a constaté que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse de compensation) avait repris le 28 août 2019 l'instruction du droit de A.________ à des prestations complémentaires AVS pour la période afférente aux années 2012 à 2014, en dépit de précédentes décisions entrées en force, et qu'elle avait de ce fait rendu une nouvelle décision le 11 septembre 2019, sujette à opposition,
 
qu'elle a retenu que la demande de révision déposée le 19 septembre 2019 par le recourant contre un précédant jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud (du 11 avril 2019), qui traitait du sort des prestations complémentaires AVS requises par le recourant pour la même période afférente aux années 2012 à 2014, était par conséquent privée d'objet, si bien que la cause devait être rayée du rôle,
 
qu'en l'espèce, le recourant ne s'en prend pas aux considérations de l'autorité précédente mais se borne à affirmer que le prononcé attaqué prive la caisse de compensation de la possibilité de se déterminer dans le délai que la juridiction cantonale lui avait octroyé jusqu'au 31 octobre 2019, qu'il a droit à des "indications à son encontre", que le juge unique "triche, ment, etc." (sic) et que l'autorité précédente a rendu un jugement utopique et abscons,
 
que ce faisant, A.________ n'expose pas, fût-ce brièvement, en quoi le raisonnement de l'autorité précédente serait critiquable et le prononcé attaqué contraire au droit,
 
que le recours ne respecte par conséquent manifestement pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 décembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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