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Informationen zum Dokument  BGer 9C_214/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_214/2019 vom 12.12.2019
 
 
9C_214/2019
 
 
Arrêt du 12 décembre 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
 
Glanzmann et Parrino.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
Fondation collective LPP d'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie,
 
c/o Allianz Suisse Vie,
 
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,
 
représentée par Me Jacques-André Schneider
 
et Me Alexia Raetzo,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Anaïs Loeffel, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 février 2019 (A/3380/2017 ATAS/133/2019).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, né en 1969, s'est vu octroyer par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI) une rente entière d'invalidité du 1
1
Le 2 août 2007, il a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 14 août 2009, l'office AI a, en se fondant sur une incapacité de travail totale survenue dès le 19 juin 2007, octroyé à l'assuré une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er juin 2007. La caisse de pension a ensuite alloué à A.________ une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 18 juin 2009 (correspondance du 26 octobre 2009).
2
A.b. A.________ a repris une activité d'employé administratif et aide-comptable à 50 % auprès de la société C.________ SA dès le 15 juillet 2010. Il a augmenté son taux d'activité à 80 % auprès de la société D.________ SA dès le 1er janvier 2015, puis de la société E.________ SA dès le 1er août 2015. A ce titre, il a été affilié auprès de Swiss Life SA, Assurance collective.
3
Par correspondance du 18 juin 2015, la caisse de pension a suspendu à titre provisoire le versement en faveur de A.________ d'une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle. En se fondant sur un degré d'invalidité de 28 %, elle a ensuite constaté que A.________ n'avait plus droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle au-delà du 1 er juin 2015 (correspondance du 25 septembre 2015). Après un échange de correspondance, elle a maintenu sa position le 24 juin 2016, puis remis à l'assuré le 23 décembre 2016 un décompte de sortie avec effet au 31 décembre 2014.
4
A.c. Parallèlement, l'office AI a révisé le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité et octroyé un quart de rente d'invalidité dès le 1
5
B. Par une écriture datée du 16 août 2017, A.________ a ouvert une action en paiement contre la Fondation collective LPP d'Allianz Suisse, Société d'Assurances sur la Vie. Par arrêt du 19 février 2019, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis la demande et octroyé à l'assuré un montant de 11'788 fr. 35 (pour la période du 1 er novembre 2016 au 31 août 2017), avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 août 2017. Elle a rejeté la demande pour le surplus.
6
C. La caisse de pension forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la demande introduite le 16 août 2017 par A.________ est rejetée. Subsidiairement, elle conclut en substance au versement d'un montant de 8251 fr. 85 (pour la période du 1 er février au 31 août 2017), avec intérêts à 1 % l'an dès le 16 août 2017. Le recours est assorti d'une requête d'effet suspensif.
7
A.________ conclut au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
8
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
9
 
Erwägung 2
 
2.1. Le litige porte sur la suppression par voie de révision du droit de l'intimé à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables aux institutions de prévoyance de droit privé (ATF 138 V 176 consid. 5.3 p. 180 et la référence), à la notion d'invalidité, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l'obligation de prester d'une institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.2 p. 419; 136 V 65 consid. 3.1 p. 68), et à la révision des rentes dans le domaine de la prévoyance professionnelle (ATF 138 V 409 consid. 3 p. 414; 133 V 67 consid. 4.3 p. 68). Il suffit d'y renvoyer.
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2.2. Selon l'art. 26 al. 3, 1ère phr., LPP, le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a LPP, à la disparition de l'invalidité. L'art. 26a al. 1 et 2 LPP prévoit que, si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a LAI, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité (al. 1). L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI (al. 2).
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Erwägung 3
 
3.1. La juridiction cantonale a octroyé à A.________ une rente entière de la prévoyance professionnelle du 1er novembre 2016 au 31 août 2017, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 18 août 2017. Elle a tout d'abord constaté que l'assuré avait augmenté son taux d'activité de 50 à 80 % dès le 1er janvier 2015 avant d'être à nouveau en incapacité de travail à 100 % dès le 10 octobre 2016. A.________ avait ainsi disposé d'une capacité de travail de 80 % au moins dans une activité adaptée de comptable pendant une période de temps supérieure à trois mois. Aussi, les premiers juges ont retenu que la connexité temporelle entre l'incapacité de travail et l'invalidité (survenue dès le 10 octobre 2016) avait été interrompue à partir du 1er avril 2015. La caisse de pension n'avait dès lors en principe pas à prester au-delà du 31 mai 2015 (cf. art. 88a al. 1 et 88bis al. 2 let. a RAI [RS 831.201]). Dans la mesure où la nouvelle incapacité de travail de 100 % (dès le 10 octobre 2016) était survenue durant la période de protection de trois ans instaurée par l'art. 26a al. 1 LPP, la juridiction cantonale a considéré que les droits de A.________ aux prestations de la caisse de pension étaient cependant conservés. L'assuré avait droit à une rente entière de la prévoyance professionnelle dès le 1er jour du mois suivant la survenance de sa nouvelle incapacité de travail, soit du 1er novembre 2016 au 31 août 2017 (mois au cours duquel l'action en paiement a été déposée).
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3.2. Invoquant une violation de l'art. 26a LPP, la caisse de pension reproche principalement à la juridiction cantonale de l'avoir condamnée à verser en faveur de A.________ une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle (du 1er novembre 2016 au 31 août 2017). Au moment de la décision de l'office AI du 17 février 2016, elle soutient que les premiers juges avaient admis une interruption du lien de connexité temporelle dès le 1er avril 2015 et retenu qu'elle n'était plus tenue à prestations depuis le 1er juin 2015. La juridiction cantonale aurait dès lors dû constater qu'elle n'était pas l'institution de prévoyance tenue à verser des prestations en lien avec la nouvelle incapacité de travail totale survenue dès le 10 octobre 2016.
13
A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que le versement d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne pouvait intervenir qu'après un délai de trois mois suivant la péjoration de l'état de santé de l'assuré survenue dès le 10 octobre 2016, soit dès le 1er février 2017 (art. 88a al. 2 RAI, en lien avec l'art. 26 al. 1 LPP).
14
 
Erwägung 4
 
4.1. Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l'incapacité de travail résultant d'une atteinte à la santé relèvent d'une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint, dans la mesure où elles reposent sur une appréciation concrète des circonstances du cas d'espèce (consid. 1 supra). Les conséquences que tire l'autorité précédente des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises, en tant que question de droit, au plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_691/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3 et la référence).
15
4.2. Dans l'arrêt 9C_147/2017 du 20 février 2018, publié aux ATF 144 V 58, le Tribunal fédéral a précisé que la connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l'invalidité ultérieure est interrompue lorsque la personne concernée dispose d'une capacité de travail de plus de 80 % dans une activité adaptée pendant plus de trois mois et que celle-ci lui permet de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3 p. 27; arrêts 9C_465/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.2; 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1, in SVR 2014 BVG n° 1 p. 2 et les références). Une capacité de travail de 80 % ne suffit pas pour interrompre le lien de connexité temporelle (ATF 144 V 58 consid. 4.5 p. 63; arrêt 9C_533/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.1.2).
16
Contrairement à la thèse défendue par la recourante, le taux d'occupation de l'intimé de 80 % pendant plus de trois mois, constaté par les premiers juges, n'était pas suffisant pour interrompre le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue dès le 19 juin 2007 et l'invalidité survenue après le 10 octobre 2016. Dans son recours, la caisse de pension ne prétend par ailleurs pas que la juridiction cantonale aurait arbitrairement omis de constater que l'assuré aurait pu travailler dans une activité adaptée à plus de 80 %. A.________ est par conséquent resté assuré auprès de la caisse de pension recourante après l'augmentation de son taux d'activité dès le 1er janvier 2015, faute d'interruption du lien de connexité temporelle, et a conservé tous les droits attachés à sa qualité d'assuré au-delà du 1er juin 2015. Dans ces conditions, il n'y a pas matière à examiner la suite de l'argumentation de la recourante concernant l'art. 26a LPP, qui repose sur une prémisse erronée. En particulier, les premiers juges ont retenu à juste titre que la rente entière de la prévoyance professionnelle versée par la recourante devait être réactivée dès le début du mois au cours duquel l'intimé a présenté une incapacité de travail d'au moins 50 % pendant une période de plus de 30 jours après l'augmentation de son taux d'occupation (art. 26a al. 2 LPP, en lien avec l'art. 32 al. 1 let. a et b et al. 2 LAI). En ce qui concerne le droit de l'intimé à une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour la période du 1er novembre 2016 au 31 août 2017, les conclusions principales et subsidiaires de la recourante doivent par conséquent être rejetées.
17
5. Finalement, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir fixé le taux d'intérêt moratoire à 5 % l'an, alors que son règlement de prévoyance prévoit un taux de 1 % l'an, par renvoi au taux d'intérêt minimal LPP.
18
5.1. En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO; ATF 137 V 373 consid. 6.6 p. 382; 119 V 131 consid. 4c p. 135). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1 p. 421 et les références).
19
5.2. Selon le chiffre 4.8.3, alinéa 6, des dispositions générales sur le règlement de prévoyance (dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2007), si la fondation accuse du retard, l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal LPP, au maximum 5 %, pour autant qu'aucune convention spéciale ne soit applicable ou que le présent règlement de prévoyance ne contienne aucune autre réglementation. Contrairement aux considérations de la juridiction cantonale, le règlement de prévoyance contient par conséquent une disposition topique sur le taux d'intérêt moratoire (cf. arrêt 9C_41/2019 du 26 mars 2019 consid. 5). Il y a dès lors lieu de fixer le taux de l'intérêt moratoire à 1 % l'an, conformément à l'art. 12 let. j OPP 2 (RS 831.441.1).
20
6. Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que le taux de l'intérêt moratoire est fixé à 1 % l'an. Il est rejeté pour le surplus. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
21
7. La recourante, qui ne l'emporte que sur un point mineur, supportera l'intégralité des frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera de plus une indemnité de dépens en faveur de l'intimé.
22
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est partiellement admis. Le chiffre 3 du dispositif du jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 février 2019 est réformé en ce sens que le taux d'intérêt moratoire est fixé à 1 % l'an dès le 18 août 2017. Le recours est rejeté pour le surplus.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La recourante versera à l'intimé la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 décembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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