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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1345/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1345/2019 vom 09.12.2019
 
 
6B_1345/2019
 
 
Arrêt du 9 décembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
Banque A.________,
 
représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. B.________,
 
représentée par Me Hervé Crausaz, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière pénale (violation du secret bancaire); irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 octobre 2019 (P/21802/2018 ACPR/815/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 24 octobre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par la Banque A.________ contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2019 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par celle-ci contre B.________ pour violation du secret bancaire et violation du secret de fabrication ou du secret commercial.
1
La Banque A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'ordre est donné au ministère public d'ouvrir une instruction contre B.________, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
2
 
Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
3
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_1174/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_1026/2019 du 3 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 1.1).
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2.2. En substance, la recourante reproche à l'intimée d'avoir transmis, par courriels, des informations concernant la clientèle sur sa boîte électronique personnelle et sur celle de son mari et de s'être ainsi rendue coupable de violation du secret bancaire au sens de l'art. 47 LB et de violation du secret commercial au sens de l'art. 162 CP. La recourante, qui invoque des infractions distinctes, ne mentionne pas, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. En outre, s'agissant des prétentions civiles, elle fait valoir des frais d'avocat et des frais relatifs à l'intervention d'un huissier " qui a récupéré les dossiers auprès de la Banque C.________ ". Selon une jurisprudence bien établie, les prétentions relatives au remboursement de frais d'avocat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. parmi de nombreux arrêts: 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.2; 6B_711/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.2; 6B_317/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.2). Pour le reste, on ne perçoit pas - et la recourante ne fournit aucune explication à cet égard - en quoi l'intervention de l'huissier a consisté, ni en quoi elle serait en lien avec les faits, plus particulièrement en quoi de telles dépenses pourraient constituer un dommage résultant directement des agissements dénoncés, soit une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie (cf. par exemple arrêt 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées). Par conséquent, l'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles dénie la qualité pour recourir de la recourante sur le fond de la cause.
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2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
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2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
8
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 9 décembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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