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Informationen zum Dokument  BGer 1B_572/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_572/2019 vom 06.12.2019
 
 
1B_572/2019
 
 
Arrêt du 6 décembre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; refus de nomination d'avocat d'office,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 octobre 2019 (P/7214/2019 ACPR/817/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. B.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre A.________ pour calomnie en raison de propos prétendument attentatoires à l'honneur contenus dans un e-mail adressé par son ancienne compagne au Collège du Léman et publiés sur son profil Facebook.
1
Par ordonnance pénale du 30 juillet 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable de diffamation et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 francs le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 900 francs assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 18 jours.
2
Le 12 août 2019, A.________ a fait opposition à cette ordonnance. Le 30 août 2019, elle a demandé que Me C.________ soit nommé pour assurer sa défense d'office.
3
Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé de faire droit à cette demande.
4
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 24 octobre 2019 que cette dernière a contesté auprès du Tribunal fédéral le 27 novembre 2019.
5
2. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 et 93 al. 1 LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). La recourante, prévenue et auteure déboutée de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
6
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
7
De plus, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). La partie recourante ne peut ainsi critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
8
3. La Chambre pénale de recours a rappelé qu'en vertu de l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité, ce qui est le cas lorsqu'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende entre en considération (art. 132 al. 3 CPP), et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter, ces deux conditions étant cumulatives. Elle a jugé que rien ne laissait penser que la recourante s'exposerait concrètement à une peine supérieure à celle retenue dans l'ordonnance pénale frappée d'opposition, largement inférieure à celle prévue à l'art. 132 al. 3 CPP, ou à une révocation du sursis assorti à la peine pécuniaire prononcée contre elle le 31 août 2009 par la Préfecture d'Aigle pour infraction à l'art. 91 de la loi fédérale sur la circulation routière, au vu du temps écoulé dans l'intervalle et de la nature des infractions visées, de sorte que la cause était de peu de gravité. En outre, la cause ne présentait pas de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées que la recourante ne serait pas en mesure de résoudre seule. Rien ne permettait de retenir que d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 132 al. 2 CPP justifieraient une défense d'office. Ainsi la recourante ne rendait pas vraisemblable qu'elle subirait un net désavantage par rapport à la partie plaignante si elle n'était pas mise au bénéfice d'une défense d'office. Le fait que sa partie adverse soit titulaire du brevet d'avocat et assistée d'un défenseur n'y changeait rien dès lors que le rôle de la partie plaignante a simplement consisté à dénoncer les faits auprès des autorités, comme toute personne sans connaissance juridique particulière, et que son avocat n'était en l'état pas intervenu dans la procédure. L'issue de la cause ne revêtait pas non plus une importance particulière pour la recourante, étant relevé que toute condamnation pénale est, de par sa nature, susceptible d'avoir des conséquences négatives sur la situation personnelle et professionnelle de la condamnée.
9
4. La recourante dénonce une mauvaise appréciation des juges sur tout le contexte de la séparation d'avec son ancien compagnon, y compris sur son casier judiciaire qui est vierge selon l'extrait joint en annexe à son recours. Toutefois, elle n'explique pas, comme il lui incombait de le faire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 précité), en quoi le contexte pour le moins difficile dans lequel est intervenue sa séparation aurait une incidence sur l'appréciation des conditions posées par l'art. 132 al. 2 CPP à l'octroi d'un avocat d'office pour défendre ses intérêts dans la procédure pénale ouverte à son encontre pour de prétendues atteintes à l'honneur. Il en va de même s'agissant du fait d'avoir retenu erronément une condamnation qui aurait été éliminée de son casier judiciaire en raison de son ancienneté, cette circonstance étant au contraire de nature à atténuer la gravité ou la difficulté de la cause. Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas à la motivation retenue pour admettre que la cause était de peu de gravité et ne présentait pas de difficultés insurmontables, respectivement qu'il n'y avait aucun autre motif qui imposerait une défense d'office; elle se borne à affirmer sans autre démonstration que la Chambre des recours pénale aurait apprécié arbitrairement les preuves en en faisant abstraction pour aboutir à un résultat qui contredit de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. La cour cantonale n'a en particulier pas ignoré l'argument de la recourante selon lequel l'affaire revêtirait une grande importance pour sa fille, mais elle ne l'a pas suivi faute de voir en quoi la procédure ouverte contre la recourante pour calomnie concernerait l'avenir de l'enfant. On cherche là encore en vain une argumentation qui permettrait de tenir cette appréciation pour insoutenable ou pour une autre manière contraire au droit. Les exigences de motivation requises ne sont ainsi manifestement pas respectées.
10
5. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les conclusions de la recourante étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Au demeurant, une telle requête aurait dû être adressée au Tribunal fédéral suffisamment tôt pour qu'un avocat désigné d'office puisse déposer un recours motivé dans le délai non prolongeable de recours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont en conséquence mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 décembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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