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Informationen zum Dokument  BGer 2D_67/2019  Materielle Begründung
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BGer 2D_67/2019 vom 02.12.2019
 
 
2D_67/2019
 
 
Arrêt du 2 décembre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
 
Objet
 
renvoi,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 octobre 2019 (A1 19 150).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 24 octobre 2019, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que A.________, ressortissant ukrainien, avait déposé contre la décision de renvoi prononcée le 11 août 2019 par le Corps des Gardes-frontière. Les conditions de l'art. 64 al. 1 let. b LEI étaient réunies, une interdiction d'entrée valable jusqu'au 6 février 2021 ayant été prononcée à son encontre le 7 février 2018 par le Secrétariat d'Etat aux migrations et à lui notifiée le 11 août 2019.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 24 octobre par le Tribunal cantonal du canton du Valais et de lever l'interdiction d'entrée en Suisse. Il se plaint d'un défaut de motivation de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de l'art. 8 CEDH. Il demande l'assistance judiciaire.
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3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF) et l'entrée en Suisse (art. 83 let. c ch. 1 in fine LTF).
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3.1. Selon la jurisprudence (ATF 137 II 305), seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel ("Star-Paxis").
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3.2. En l'espèce le recourant se plaint uniquement de la violation du droit à la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH. Il n'expose toutefois pas de manière soutenable en quoi il pourrait se prévaloir d'une autorisation conférée par l'art. 8 CEDH puisqu'aucun des membres de sa famille n'est titulaire d'un droit durable à résider en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.; 126 II 377 consid. 2b/cc p. 384; 119 Ib 91 consid. 1c p. 94).
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3.3. Se référant à l'art. 67 LEI et à l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche encore à l'autorité précédente de ne pas avoir discuté le grief relatif à la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse ou sa proportionnalité. Outre le fait que cette autorité a brièvement invoqué la jurisprudence relative à cette disposition (cf. consid. 4 de l'arrêt entrepris), il perd de vue qu'elle n'était de toute façon pas compétente pour se prononcer sur ce point, qui relève de la compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations et du Tribunal administratif fédéral en dernière instance (cf. art. 67 al. 1 LEI et 113 LTF). Le grief de motivation insuffisante est ainsi sans objet.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Un émolument de justice, arrêté à 500 fr., est mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 2 décembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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