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Informationen zum Dokument  BGer 2C_993/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_993/2019 vom 28.11.2019
 
 
2C_993/2019
 
 
Arrêt du 28 novembre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du cant on de Vaud.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse; demande de reconsidération,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 octobre 2019 (PE.2019.0350).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 9 octobre 2019, notifié le 14 octobre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 23 septembre 2019 déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 13 décembre 2017 et maintenant le délai à elle imparti pour quitter la Suisse.
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2. Par courrier du 26 novembre 2019, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de lui octroyer une prolongation de son autorisation de séjour et de lui accorder l'assistance judiciaire. Elle expose également qu'elle a déposé le recours tardivement parce qu'elle n'avait pas suffisamment d'argent à cette fin.
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3. Aux termes de l'art. 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
3
En l'espèce, le recours a été déposé le 26 novembre 2019, soit en dehors du délai légal, qui a commencé à courir le lendemain du 9 octobre 2019. La demande de restitution déposée simultanément avec le mémoire de recours doit être rejetée car le motif tiré de l'incapacité financière, qui n'est par ailleurs pas documentée, ne constitue pas un motif de restitution du délai.
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A supposer que le recours puisse être examiné malgré sa tardiveté, il devrait être rejeté, la bonne intégration de la recourante ne constituant pas un motif de reconsidération de la décision du 13 décembre 2017, confirmée par le Tribunal fédéral le 19 août 2019 (procédure 2C_616/2019).
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. LA demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 28 novembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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