VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_714/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_714/2019 vom 27.11.2019
 
8C_714/2019
 
 
Arrêt du 27 novembre 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Direction générale de la cohésion sociale, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
 
du 8 octobre 2019 (PS.2019.0061).
 
 
Vu :
 
les décisions respectives du 4 février et 1er avril 2019, par lesquelles le Centre social régional de Nyon-Rolle a d'abord sanctionné A.________ par la réduction de son forfait du revenu d'insertion (RI) de 15 % pendant un mois, au motif qu'il avait manqué un entretien avec son assistante sociale, puis supprimé totalement le RI compte tenu du fait qu'il ne s'était pas présenté à plusieurs entretiens et que sa présence dans le canton ainsi que son indigence ne pouvaient plus être vérifiées,
 
la décision du 3 septembre 2019, par laquelle la Direction générale de la cohésion sociale a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4 février 2019 et confirmé celle-ci, tandis qu'elle a admis partiellement le recours dirigé contre la décision du 1er avril 2019, réformant cette décision en ce sens que la suppression du RI a été annulée et le forfait mensuel du RI réduit de 25 % durant trois mois,
 
le jugement du 8 octobre 2019, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision,
 
le recours du 23 octobre 2019(timbre postal) interjeté par A.________ contre le jugement cantonal,
 
l'ordonnance du 25 octobre 2019, par laquelle la chancellerie du Tribunal fédéral a informé le recourant du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué et d'exposer, dans une procédure en matière d'aide sociale, en quoi la décision attaquée viole une règle de droit fédéral ou un droit constitutionnel), et qu'une rectification dans le délai de recours était possible,
 
la seconde écriture du recourant transmise au Tribunal fédéral le 28 octobre 2019,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),
 
que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement entrepris repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues (art. 106 al. 2 LTF),
 
qu'en l'espèce, les écritures de recours ne contiennent pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF,
 
qu'en effet, le recourant se contente de dire qu'on ne peut pas lui imposer un "suivi social" et un encadrement dont il ne veut pas car cela diminue son employabilité, et d'exiger la levée des sanctions prononcées contre lui,
 
qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois et au Centre social régional de Nyon-Rolle.
 
Lucerne, le 27 novembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : von Zwehl
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).