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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1213/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1213/2019 vom 27.11.2019
 
 
6B_1213/2019
 
 
Arrêt du 27 novembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Musy.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Défaut de fourniture de sûretés, délai de recours, irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 juillet 2019 (ACPR/516/2019 P/7487/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par arrêt du 5 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a constaté que les sûretés demandées à A.________ n'avaient pas été versées dans le délai imparti et a en conséquence refusé d'entrer en matière sur le recours déposé par l'intéressée contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mai 2019 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
1
1.2. Par écriture postée le 23 octobre 2019, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité, alléguant notamment avoir reçu notification de ce dernier le 23 septembre 2019.
2
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), le délai ne courant pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 ss et les références citées).
3
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à la Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
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2.2. Il ressort du justificatif de distribution de l'envoi n° xxx que l'arrêt cantonal déféré a été posté à l'attention de la recourante le vendredi 5 juillet 2019, qu'il est parvenu à l'office postal de retrait le lundi 8 juillet 2019 et a fait l'objet d'une invitation à retirer le jour même. Le délai de garde postale de sept jours a pris fin le lundi 15 juillet 2019, date à laquelle la décision attaquée est réputée avoir été notifiée à la recourante. Compte tenu des féries d'été, le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le lundi 16 septembre 2019. Posté le 23 octobre 2019, l'acte de recours est en conséquence tardif.
5
A supposer que la recourante ait entendu former une demande de restitution du délai de recours en soutenant avoir reçu l'arrêt entrepris le 23 septembre 2019 seulement, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce susceptible d'étayer ses allégués, pas plus qu'elle ne se prévaut d'un motif qui l'aurait empêchée sans sa faute d'agir à temps. La demande (implicite) de restitution du délai de recours doit donc être rejetée.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle irrecevable, de sorte qu'il peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante supporte les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
7
 
Par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 27 novembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Musy
 
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