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Informationen zum Dokument  BGer 1B_515/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_515/2019 vom 26.11.2019
 
 
1B_515/2019
 
 
Arrêt du 26 novembre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
 
Objet
 
Procédure pénale; ordonnance de suspension,
 
opposition contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 11 septembre 2019 (CPR 26 / 2019).
 
 
Vu :
 
la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 11 septembre 2019 qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours déposé par A.________ contre une ordonnance de suspension de la procédure pénale rendue par le Ministère public le 15 février 2019.
 
l'opposition à cette décision " pour jugement arbitraire " adressée par A.________ le 17 octobre 2019 à la Chambre pénale des recours,
 
la transmission de cette opposition au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
les avis de réception de recours adressés à A.________, au Ministère public et à la Chambre pénale des recours le 23 octobre 2019,
 
l'indication donnée par A.________ par téléphone au greffe de la Ire Cour de droit public selon lequel il n'entendait pas recourir au Tribunal fédéral,
 
l'invitation faite à A.________ à confirmer ce fait par écrit dans un délai de dix jours,
 
les courriers du 16 novembre 2019 dans lesquels A.________ précise ne pas avoir souvenir d'avoir déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, respectivement invitant ce dernier à lui en envoyer, le cas échéant, une copie;
 
 
considérant :
 
que ces courriers doivent être compris en ce sens que A.________ confirme qu'il n'a pas déposé de recours au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre pénale des recours du 11 septembre 2019 et qu'il n'entendait pas que son opposition à cette décision adressée à cette autorité soit traitée comme tel, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF),
 
qu'au vu des circonstances et, en particulier, du fait que A.________ n'entendait pas recourir au Tribunal fédéral, il se justifie de statuer sans frais judiciaires (cf. art. 66 al. 2 LTF),
 
 
 Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à A.________, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
 
Lausanne, le 26 novembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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