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Informationen zum Dokument  BGer 5A_939/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_939/2019 vom 25.11.2019
 
 
5A_939/2019
 
 
Arrêt du 25 novembre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
effets de la filiation, droit de visite,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 14 novembre 2019 (106 2019 70 + 73).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 24 septembre 2019, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a fixé le droit de visite de A.________ sur sa fille C.________, née en 2015, au Point Rencontre fribourgeois, avec arrivées différées des père et mère (B.________), et selon le planning établi par le curateur de l'enfant, lequel veillera au bon déroulement de l'exercice du droit de visite et fera des propositions à la Justice de paix quant à un éventuel élargissement progressif de l'exercice du droit de visite; le père a en outre été exhorté à faire preuve de collaboration et de coopération dans l'exercice de l'autorité parentale conjointe.
1
Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par le père contre cette décision.
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2. Par écriture expédiée le 20 novembre 2019, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
3. L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le recours étant voué à l'échec.
5
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu en substance que le recourant n'avait pas abordé, ne serait-ce que très sommairement, l'un ou l'autre des arguments avancés par la Justice de paix pour ordonner l'exercice du droit de visite au Point Rencontre; il s'est borné à exposer son point de vue sur la séance devant l'autorité de première instance et à se plaindre de ne pas pouvoir rencontrer sa fille, mais il n'a pas pris position sur les motifs ayant conduit les premiers juges à prendre cette décision et n'a pas dit en quoi elle serait injustifiée. Le recours s'avère dès lors irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation posées à l'art. 450 al. 3 CC.
6
L'autorité précédente a considéré que, même recevable, le recours eût été rejeté. La décision entreprise ne comporte aucune violation du droit ou de constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; compte tenu des tensions entre parents et de leur absence de communication, ainsi que des difficultés et des manquements constatés à l'occasion de l'exercice du droit de visite chez le père, il apparaît nécessaire que le droit de visite puisse reprendre rapidement dans un contexte sécurisant pour l'enfant, afin de lui garantir une stabilité; or, tel est le cas au Point Rencontre.
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4.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les citations).
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En l'occurrence, le recourant ne s'en prend pas au motif (principal) de l'arrêt déféré pris de l'irrecevabilité du recours cantonal. Il ne réfute pas davantage le motif (subsidiaire) sur le fond, mais se borne à exposer sa propre version de la situation. Cela étant, le recours doit être écarté d'emblée, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
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5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 25 novembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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