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Informationen zum Dokument  BGer 1C_14/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_14/2019 vom 25.11.2019
 
 
1C_14/2019
 
Ordonnance du 25 novembre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier: M. Kurz
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.B.________ et C.B.________,
 
intimés,
 
Municipalité de Blonay, case postale 12, 1807 Blonay, représentée par Me Michèle Meylan, avocate,
 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité du Service juridique, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Permis de construire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 novembre 2018 (AC.2018.0031).
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public formé par A.________ contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois confirmant le permis de construire délivré par la Municipalité de Blonay à B.B.________ et C.B.________;
 
les observations de la Municipalité de Blonay (représentée par un avocat) et des intimés B.B.________ et C.B.________ (agissant en personne) qui concluent au rejet du recours;
 
la détermination de l'Office fédéral de l'environnement qui estime que la dérogation accordée par le canton est conforme à la législation forestière;
 
la suspension de la procédure à la requête de la recourante par ordonnance du 29 mai 2019, reconduite en dernier lieu jusqu'au 4 novembre 2019;
 
la lettre du 29 octobre 2019 par laquelle la recourante fait savoir qu'elle a acquis la parcelle des constructeurs, de sorte que la cause aurait perdu son objet;
 
les déterminations de la recourante et de la Municipalité sur la question des frais et dépens, les intimés ne s'étant pas prononcés.
 
 
Considérant :
 
qu'il n'est pas contesté que la vente, par les constructeurs, de leur parcelle à la recourante prive la procédure de son objet;
 
qu'il y a donc lieu de le constater et de rayer la cause du rôle;
 
que subsiste ainsi la question des frais et dépens;
 
que selon l'art. 72 PCF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF), le tribunal (soit le juge instructeur en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF) statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige;
 
que l'autorité de céans doit se fonder en premier lieu sur l'issue probable qu'aurait connue la procédure, après un examen sommaire et succinct du dossier (ATF 142 V 551 consid. 8.2);
 
que lorsqu'un tel pronostic sommaire n'est pas possible, il convient d'appliquer les autres principes généraux, qui conduisent généralement à faire supporter les frais par la partie ayant provoqué la procédure devenue sans objet, ou par la partie répondant des motifs qui privent d'objet ladite procédure (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494), le juge disposant d'un vaste pouvoir d'appréciation en la matière (ordonnance 4A_265/2019 du 25 septembre 2019);
 
que la recourante conteste devoir assumer les frais et dépens mis à sa charge par l'instance cantonale et réclame des dépens pour la présente procédure, aucun frais ne devant être mis à sa charge;
 
que la Municipalité conclut à l'allocation de dépens en sa faveur et à la mise des frais à la charge de la recourante ou des intimés, la répartition des frais et dépens pour la procédure cantonale devant rester inchangée;
 
que si la cause est rayée du rôle après disparition de son objet, il est évidemment impossible de modifier l'arrêt attaqué, tant sur le fond que sur la question des frais et dépens;
 
que pour ce qui concerne la procédure au Tribunal fédéral, il y a lieu de relever que l'issue du recours était pour le moins incertaine, les griefs relatifs au droit forestier ayant en particulier été réfutés par l'office fédéral compétent;
 
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, ni aux intimés (qui ont d'ailleurs procédé en personne), ni à la commune, conformément à l'art. 68 al. 3 LTF;
 
que dans la mesure où la perte de l'objet du recours résulte d'une démarche commune entre la recourante et les intimés, il y a lieu de répartir les frais de la procédure par moitié entre chacun d'eux.
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. Le recours est devenu sans objet et la cause 1C_14/2019 est rayée du rôle.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié (1'000 fr.) à la charge de la recourante et pour moitié (1'000 fr.) à la charge solidaire des intimés B.B.________ et C.B.________.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Municipalité de Blonay, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.
 
Lausanne, le 25 novembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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