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Informationen zum Dokument  BGer 8C_656/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_656/2019 vom 22.11.2019
 
 
8C_656/2019
 
 
Arrêt du 22 novembre 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 août 2019 (AA 17/19 - 109/2019).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 29 septembre 2019 (timbre postal) contre l'arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 19 août 2019,
 
l'ordonnance du 30 septembre 2019 du Tribunal fédéral impartissant au recourant un délai au 15 octobre 2019 pour verser une avance de frais de 800 fr.,
 
l'ordonnance du 22 octobre 2019 du Tribunal fédéral constatant que l'avance de frais ne lui était pas parvenue et octroyant à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable au 4 novembre 2019 pour verser l'avance de frais requise, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai, le recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1),
 
qu'un délai approprié lui est fixé pour ce faire et que si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire (al. 3),
 
que si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3 in fine),
 
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF),
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF),
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 22 novembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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