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Informationen zum Dokument  BGer 9C_750/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_750/2019 vom 21.11.2019
 
9C_750/2019
 
 
Arrêt du 21 novembre 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton
 
de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
du 12 septembre 2019 (AI 100/17 - 311/2019).
 
 
Vu :
 
le recours formé le 4 novembre 2019(timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 septembre 2019,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'espèce, le tribunal cantonal a confirmé une décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud en date du 21 février 2017 par laquelle ce dernier avait reconnu le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré faible depuis le mois d'octobre 2013 dans la mesure où elle n'avait besoin que d'une aide pour se déplacer et entretenir des contacts sociaux ainsi que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie,
 
qu'il a en particulier rejeté les griefs de l'assurée, qui prétendait avoir également besoin d'aide pour se vêtir et se dévêtir ainsi que pour faire sa toilette, au motif que de telles assertions étaient clairement en contradiction avec les constatations - qu'il mentionne expressément - opérées au cours de l'instruction,
 
que, dans son écriture du 4 novembre 2009, la recourante se limite, d'une part, à affirmer que le rapport d'enquête à domicile ou l'avis des médecins sur lesquelles reposent la décision administrative litigieuse et le jugement cantonale sont faux en tant qu'ils ne prennent pas en compte l'aide apportée par sa fille pour faire sa toilette, la cuisine ou s'habiller et, d'autre part, à déduire de ses affirmations le droit à une allocation pour impotent de degré moyen,
 
que, ce faisant, l'assurée ne démontre pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, par ailleurs, il ne peut être accédé à la requête de la recourante visant à lui accorder un délai afin de constituer un dossier complet dès lors que les délais légaux (tels que le délai de 30 jours pour recourir contre le jugement cantonal devant le Tribunal fédéral [art. 100 al. 1 LTF]) ne peuvent pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF),
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 novembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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