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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1261/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1261/2019 vom 21.11.2019
 
 
6B_1261/2019
 
 
Arrêt du 21 novembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 30 septembre 2019 (P3 18 86).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 31 octobre 2019, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 30 septembre 2019, par laquelle le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 29 mars 2018. Par cette dernière, l'Office régional du ministère public du Valais central a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 28 août 2017 portée par A.________ contre B.________ pour diffamation, voire calomnie, au motif que, dans le cadre d'une procédure d'annulation de leur mariage, elle avait menti en déclarant en audience qu'elle ignorait l'homosexualité de son époux jusqu'en 2013, alors qu'elle le savait plus d'une année avant leur mariage en 1995, lequel aurait été contracté par connivence.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
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En l'espèce, le recourant ne fournit aucune indication quant à d'éventuelles prétentions civiles. Si la décision entreprise constate que la plainte comportait une constitution de partie civile, il n'en ressort pas non plus quelles auraient pu être les prétentions du recourant, leur fondement et leur étendue, notamment. Par ailleurs, compte tenu des conclusions prises devant elle par le recourant, la cour cantonale n'a examiné la décision de refus d'entrer en matière que dans la perspective de l'art. 306 al. 1 CP (fausse déclaration d'une partie en justice). Or, le recourant, qui ne reproche pas aux autorités cantonales de n'avoir pas examiné la cause sous l'angle des qualifications de diffamation et de calomnie mentionnées dans la plainte, invoque exclusivement, dans son mémoire de recours, une atteinte à sa dignité, qui ne constitue manifestement pas un bien juridique protégé par l'art. 306 CP. On ne perçoit, de toute manière, pas concrètement en quoi pourrait consister l'atteinte à l'honneur du recourant résultant du fait que son épouse aurait menti sur la connaissance qu'elle avait de son orientation sexuelle et moins encore en quoi pourraient consister les prétentions susceptibles d'être déduites d'une telle situation.
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Pour le surplus, on ne voit pas, à la lecture du mémoire de recours, que le recourant invoquerait la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF) et l'on ne discerne pas non plus de grief susceptible d'être appréhendé comme l'allégation d'une atteinte à un droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
4
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 21 novembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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