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Informationen zum Dokument  BGer 2D_49/2019  Materielle Begründung
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BGer 2D_49/2019 vom 18.11.2019
 
 
2D_49/2019
 
 
Arrêt du 18 novembre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Stadelmann.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Faculté de Médecine de l'Université de Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Contestation de note aux examens de première année de bachelor en sciences biomédicales,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 13 août 2019 (ATA/1237/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par mémoire du 20 septembre 2019, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 13 août 2019 par la Cour de justice du canton de Genève. Par ordonnance du 25 septembre 2019, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a imparti à la recourante un délai pour effectuer l'avance des frais de la procédure s'élevant à 2'000 fr. Par ordonnance du 29 octobre 2019, l'avance n'ayant pas été payée, un ultime délai supplémentaire au 11 novembre 2019 a été imparti à la recourante pour effectuer le versement de l'avance de frais; il était indiqué que si ce paiement faisait défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Par courrier du 7 novembre 2019 adressé au Tribunal fédéral et reçu le 11 novembre 2019, la recourante demande l'assistance judiciaire, ainsi que la désignation d'un défenseur d'office. Etaient jointes à ce courrier une lettre de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'une décision de l'Université de Genève accordant à la recourante l'exonération des taxes universitaires.
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2. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (art. 64 al. 2 LTF). La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3 LTF). Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire (art. 64 al. 4 LTF). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une requête expresse exposant les motifs et les moyens de preuve à son appui. Sur le fond l'octroi de l'assistance judiciaire dépend en particulier de la preuve de l'indigence actuelle du requérant à qui il appartient de présenter et de prouver d'une part ses charges et, d'autre part, les ressources effectives ainsi que la fortune des membres de la famille, à défaut de quoi la requête est rejetée. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal (arrêts 2C_887/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.1; 2C_644/2014 du 9 octobre 2014, consid. 2.1 et les références citées).
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3. L'exonération des taxes universitaires par l'Université de Genève, qui conduit à la gratuité de la procédure devant la Cour de justice du canton de Genève, ne lie pas le Tribunal fédéral. Comme la recourante qui a attendu le temps du deuxième délai fixé pour verser l'avance de frais avant de solliciter l'assistance judiciaire n'a pas déposé d'autres moyens de preuve établissant l'indigence dont elle se prévaut, ses requêtes d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office sont rejetées, parce qu'elles ne sont pas suffisamment motivées. Il n'est pas fixé à la recourante de nouveau délai pour verser l'avance de frais, puisque l'ultime délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF lui a déjà été imparti au 11 novembre 2019 (arrêt 2C_758/2008 du 2 décembre 2008).
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4. Le recours est irrecevable faute de versement de l'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
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5. Il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
 
1. Les requêtes d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office sont rejetées.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Faculté de médecine de l'Université de Genève ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
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Lausanne, le 18 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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