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Informationen zum Dokument  BGer 2C_861/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_861/2019 vom 18.11.2019
 
 
2C_861/2019
 
 
Arrêt du 18 novembre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Donzallaz et Stadelmann.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du cant on de Vaud.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2019 (PE.2018.0320).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________, ressortissant tunisien né en 1982, a grandi en France avant de retourner vivre avec sa famille en Tunisie à l'âge de treize ans. Le 13 juillet 2013, l'intéressé s'est marié dans son pays d'origine avec une ressortissante brésilienne au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. A.________ est entré en Suisse le 21 décembre 2013, afin d'y rejoindre son épouse. Le 8 janvier 2014, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. L'épouse a obtenu une autorisation d'établissement le 2 septembre 2014. Selon les déclarations du couple tenues lors d'une audience de requête de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux vivent séparés depuis le 8 décembre 2016.
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Par décision du 5 juillet 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________. Celui-ci a contesté ce prononcé le 6 août 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 12 septembre 2019, a rejeté le recours.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 septembre 2019 et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Le Tribunal cantonal et le Service de la population renoncent à se déterminer.
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3. Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante brésilienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement, se prévaut en particulier d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20; respectivement dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2019 [RO 2007 5437; ci-après LEtr]; cf. art. 126 LEI), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 1.1). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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5. Le recourant dénonce tout d'abord une violation de l'art. 50 LEtr. Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir fixé la date de son arrivée en Suisse au 21 décembre 2013 et estime que, même à retenir cette date, le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit être relativisé.
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Tout d'abord, il convient de mentionner que la question de la durée de l'union conjugale est une question de fait (arrêt 2C_277/2019 du 26 mars 2019 consid. 5.1 et la référence). Or, le recourant ne conteste pas à suffisance, conformément aux conditions posées par l'art. 106 al. 2 LTF, l'établissement des faits effectué par l'autorité précédente (cf. consid. 4 ci-dessus). Il faut par conséquent retenir, à l'instar du Tribunal cantonal, que l'union conjugale en Suisse a débuté le 21 décembre 2013.
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Pour le surplus, en rapport avec l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables et la jurisprudence relative à la détermination de la durée de trois ans de l'union conjugale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347 et les références). Il a en particulier expliqué que la limite de trois ans présente un caractère absolu et qu'elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120). Ainsi, selon les faits retenus par l'autorité précédente et liant le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF; consid. 4 ci-dessus), le recourant est arrivé en Suisse le 21 décembre 2013 et son union conjugale a pris fin au plus tard le 8 décembre 2016. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a retenu que la condition de la durée de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas remplie et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la condition cumulative de l'intégration (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.8 p. 298). Pour le surplus, notamment les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, dont l'application n'est aucunement contestée par le recourant, il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris (cf. art. 109 al. 3 LTF).
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6. Le recourant invoque ensuite une violation de la protection de la vie privée, garantie par l'art. 8 CEDH. Il estime que c'est à tort que l'autorité précédente a jugé qu'il ne faisait pas montre d'une intégration suffisante.
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Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278 s.), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 p. 277). En l'espèce, le recourant se trouve en Suisse depuis moins de six ans au bénéfice d'une autorisation de séjour. Pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée avec une telle durée de séjour, le recourant doit donc faire montre de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286). C'est ainsi à juste titre que l'autorité précédente a examiné l'existence d'une intégration particulièrement poussée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 279). A ce propos, on peut également renvoyer à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF), qui exclut une telle intégration en relevant que le recourant, s'il présente une intégration correcte en Suisse (travail et revenus stables, pas d'aide sociale, ni poursuite), n'y a pas tissé de liens particuliers et n'y bénéficie pas d'attaches familiales.
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 18 novembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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