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Informationen zum Dokument  BGer 4A_487/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_487/2019 vom 15.11.2019
 
 
4A_487/2019, 4A_489/2019
 
 
Arrêt du 15 novembre 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
U.________ S.R.L.,
 
représentée par Me Frédéric Serra,
 
W.________,
 
représentée par Me Fabio Spirgi,
 
intimées.
 
Objet
 
procédure civile; pouvoir de représentation
 
recours contre deux arrêts rendus le 9 août 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par sentence finale du 19 décembre 2012, un tribunal arbitral siégeant en Suède a condamné l'entreprise ukrainienne W.________ à payer en capital 12'718'468 dollars étasuniens à la société italienne U.________ S.R.L.
1
V.________ SA, à Genève, a notamment pour but de financer des procédures judiciaires ou arbitrales internationales et de recouvrer des créances. A teneur d'un contrat conclu le 25 août 2014, U.________ S.R.L. l'a chargée de recouvrer la créance reconnue par la sentence arbitrale. Le contrat autorisait V.________ SA à mandater des tiers, en particulier des études d'avocats, et de leur déléguer le pouvoir d'agir au nom de la créancière.
2
Le 16 décembre 2015, V.________ SA a donné procuration à Me X.________, avocat à Genève, aux fins d'assister et de représenter U.________ S.R.L. dans ses démarches tendant à l'exécution de la sentence arbitrale.
3
2. Divers séquestres ont été requis et obtenus à Genève afin d'immobiliser des biens de la débitrice ukrainienne. Deux poursuites en validation de séquestre ont été entreprises contre elle, n° 8888 et n° 9999 de l'office de Genève, portant chacune sur plus de 12'500'000 fr. en capital. La débitrice a formé opposition dans ces deux poursuites.
4
Au nom de U.________ S.R.L., Me X.________ a requis la mainlevée définitive des oppositions. Le Tribunal de première instance du canton de Genève a en substance accueilli ses requêtes par deux jugements du 17 décembre 2018, concernant chacun l'une des poursuites.
5
3. La Chambre civile de la Cour de justice est actuellement saisie de deux recours introduits par W.________, dirigés chacun contre l'un de ces jugements.
6
Par lettre du 21 février 2019, Me Frédéric Serra, lui aussi avocat à Genève, a informé la Cour de justice de ce qu'il représente désormais U.________ S.R.L. dans les procédures en cours. Me Serra a produit une procuration datée du 15 février 2019. Il a également produit la copie d'une lettre adressée par sa mandante à Me X.________. Selon ce document, U.________ S.R.L. rappelait que le contrat conclu entre elle et V.________ SA le 25 août 2014 était résilié depuis le mois d'août 2018; elle résiliait avec effet immédiat le mandat d'avocat attribué par cette dernière et elle réclamait de Me X.________ la transmission du dossier à Me Serra.
7
Par ordonnances du 18 mars 2019, la Cour de justice a décidé d'élucider quel est l'avocat habilité à représenter l'intimée U.________ S.R.L. Elle a limité la procédure à cette question. Me X.________ et Me Serra ont chacun pris position dans le délai imparti. Par lettres du 16 avril 2019 adressées à la Cour, l'intimée a confirmé que Me Serra est seul autorisé à la représenter en Suisse.
8
La Cour de justice a rendu deux arrêts le 9 août 2019. Elle a constaté que Me Serra est seul autorisé à représenter l'intimée dans les procédures en cours.
9
4. Agissant personnellement et dans chaque cause par la voie du recours en matière civile, Me X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler les arrêts de la Cour de justice et de constater qu'il est seul autorisé à représenter en procédure U.________ S.R.L.
10
Des demandes d'effet suspensif sont jointes aux recours.
11
5. En raison de l'étroite connexité des deux recours, il y a lieu de les joindre et de statuer par un arrêt unique.
12
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur les demandes d'effet suspensif.
13
6. L'art. 76 al. 1 let. a et b LTF réserve la qualité pour exercer le recours en matière civile à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement touché par la décision intervenue et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de cette décision (let. b). Le libellé de l'art. 76 al. 1 LTF est semblable à celui de l'art. 89 al. 1 LTF concernant le recours en matière de droit public; c'est pourquoi la jurisprudence relative à cette disposition-ci doit lui être transposée (ATF 140 III 644 consid. 3.2 p. 648).
14
Le recours formé dans l'intérêt d'un tiers est notamment exclu (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; arrêt 2C_61/2019 du 21 janvier 2019, consid. 3.1). Me X.________ fait donc inutilement état du litige qui divise actuellement U.________ S.R.L. et V.________ SA, et de l'intérêt de celle-ci à conserver la maîtrise des procédures en cours et à sauvegarder un droit de gage qui, prétendument, lui appartient sur la créance à recouvrer contre W.________.
15
Me X.________ a indiscutablement un intérêt personnel à continuer d'occuper dans les procédures en cours afin de continuer à fournir ses services professionnels contre rémunération. Il s'abstient toutefois d'invoquer cet intérêt personnel. De toute manière, dans le contexte de la présente contestation, ledit intérêt n'est pas digne de protection aux termes de l'art. 76 al. 1 let. b LTF. Si Me X.________ s'estime en droit de conserver le pouvoir de représenter U.________ S.R.L. contre le gré de cette personne morale, nonobstant le texte limpide de l'art. 34 al. 1 CO, il lui incombe d'agir contre elle par les voies juridiques pertinentes. La Cour de justice n'est pas actuellement saisie de cette contestation mais de celle pendante entre U.________ S.R.L. et W.________ au sujet de l'exécution de la sentence arbitrale. Me X.________ n'est pas personnellement concerné et les recours qu'il adresse incidemment au Tribunal fédéral sont par conséquent irrecevables.
16
7. A titre de partie qui succombe, Me X.________ doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
17
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes 4A_487/2019 et 4A_489/2019 sont jointes.
 
2. Les recours sont irrecevables.
 
3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 novembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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