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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1168/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1168/2019 vom 14.11.2019
 
 
6B_1168/2019
 
 
Arrêt du 14 novembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par
 
Me Fabien Mingard, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'un congé,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 septembre 2019 (n° 736 OEP/PPL/86568/BD/jp).
 
 
Faits :
 
A. Le 29 juin 2017, A.________ s'est munie d'un pistolet munitionné dans le but, selon ses dires, de se suicider. Elle s'est rendue auprès de sa fille, B.________, les deux intéressées devant évoquer la situation de l'immeuble dont A.________ était propriétaire. Le ton est ensuite monté entre la mère et la fille. Alors que B.________ lui tournait le dos, A.________ a saisi son arme et lui a tiré un premier coup dans le dos, avant de lui tirer dessus à quatre reprises supplémentaires, atteignant l'intéressée au thorax et au dos en particulier.
1
A.________ a été placée en détention provisoire depuis le 29 juin 2017 à la Prison C.________. L'exécution anticipée de sa peine a été autorisée dès le 11 juin 2018.
2
Par jugement du 28 juin 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné la prénommée, pour tentative d'assassinat, à une peine privative de liberté de huit ans. Il a en outre ordonné, en faveur de celle-ci, un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.
3
B. Par courrier du 7 juin 2019, A.________ a requis auprès de l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) qu'une autorisation de sortie accompagnée lui soit accordée en vue d'une consultation à la Clinique D.________, à E.________, avec le Dr F.________, à une date à fixer selon les disponibilités de ce dernier. Le 12 août 2019, elle a signé et déposé le formulaire ad hoc concernant cette demande. Entre fin 2015 et début 2016, A.________ avait été opérée à l'oeil par le Dr F.________.
4
Le 20 août 2019, la Direction de la Prison C.________ a émis un préavis défavorable pour une telle sortie. Elle a notamment expliqué que le dispositif de surveillance qui devrait être mis sur pied dans un cabinet privé paraissait inadéquat en l'occurrence.
5
Par décision du 2 septembre 2019, l'OEP a refusé la demande de A.________. A l'appui de cette décision, il a indiqué qu'il existait un risque de fuite, voire de récidive, en précisant que le recours à un praticien externe avait lieu uniquement si le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) n'était pas en mesure de fournir les prestations nécessaires, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
6
C. Par arrêt du 9 septembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision et a confirmé celle-ci.
7
D. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la sortie accompagnée requise lui est accordée. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
8
 
Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, les décisions sur l'exécution de peines et de mesures sont sujettes au recours en matière pénale.
9
2. La recourante soutient que le refus de la laisser sortir, accompagnée, afin de consulter le Dr F.________ violerait les art. 84 al. 6 CP et 8 CEDH.
10
2.1. L'art. 84 al. 6 CP dispose que des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
11
2.2. Selon les recommandations Rec (2006) 2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006 (ci-après : RPE), les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique (art. 40.3). Chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre (art. 40.5). Les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison (art. 46.1).
12
2.3. Conformément à l'art. 3 al. 1 let. c du règlement vaudois concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASAdultes/VD; RS/VD 340.93.1), les autorisations de sortie s'entendent d'une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. Selon l'art. 2 al. 1 RASAdultes/VD, l'autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d'internement.
13
Aux termes de l'art. 33a de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales (LEP/VD; RS/VD 340.01), la prise en charge médicale des personnes condamnées est assurée par un service médical mandaté par le Service pénitentiaire (al. 1). L'étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et le Service pénitentiaire (al. 2). Si le service médical mandaté par le Service pénitentiaire n'est pas à même de fournir les prestations nécessaires au sens de la LAMal ou de la convention, il peut mandater un praticien externe (al. 3).
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2.4. L'autorité précédente a exposé que s'il existait une garantie, pour les détenus, de disposer de services médicaux et psychiatriques en prison, ainsi qu'une garantie - pour eux - de pouvoir être transférés dans un établissement approprié en cas de besoin de soins médicaux spécialisés, il n'existait en revanche pas de droit au libre choix du médecin. Dans le canton de Vaud, il appartenait au SMPP, mandaté par le Service pénitentiaire conformément à l'art. 33a LEP/VD, d'assurer l'ensemble des prestations médicales nécessaires au détenu, ce service pouvant faire appel à un praticien externe lorsqu'il n'est pas à même de fournir lui-même les prestations. Le SMPP présentait donc toutes les garanties médicales nécessaires et le recours à un tel service ne violait aucune garantie constitutionnelle ou liberté fondamentale. En l'occurrence, le SMPP avait proposé à la recourante une consultation à l'Hôpital ophtalmique G.________, qui faisait partie de son réseau, proposition à laquelle l'intéressée n'avait pas donné suite. Pour le reste, il apparaissait que la recourante présentait un important risque de fuite, voire de récidive, de sorte que la décision de l'OEP n'était pas critiquable.
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2.5. On peut tout d'abord relever que l'argumentation de la recourante est émaillée d'éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), sans que l'intéressée prétende que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son argumentation est, dans cette mesure, irrecevable.
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Par ailleurs, la recourante affirme que le refus de sortie litigieux porterait atteinte à son "droit au respect de sa vie privée, selon l'article 8 CEDH". Une telle assertion ne répond nullement aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il en va de même dans la mesure où la recourante se limite à prétendre que l'art. 40.3 RPE - disposition qui a valeur de simple directive à l'attention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais dont le Tribunal fédéral tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (cf. ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 p. 146) - lui garantirait de pouvoir consulter le médecin l'ayant opérée entre 2015 et 2016, l'intéressée ne consacrant aucune motivation spécifique à cet aspect.
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La recourante soutient encore que la décision de la cour cantonale porterait atteinte au "principe de la proportionnalité", derechef sans consacrer une motivation topique - répondant aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - à une éventuelle violation de l'art. 5 al. 2 Cst.
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Pour le reste, la recourante se contente de contester, au moyen d'une argumentation indigente, l'existence d'un risque de fuite et de récidive. Elle n'explique toutefois aucunement en quoi la décision de lui refuser une sortie pour consulter le médecin de son choix - cependant qu'une prise en charge médicale, dont l'intéressée ne prétend pas qu'elle serait d'une qualité insuffisante, lui est offerte - consacrerait une atteinte à l'art. 84 al. 6 CP ou une application arbitraire des dispositions de droit cantonal sur lesquelles s'est fondée l'autorité précédente.
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Au vu de ce qui précède, la recourante ne présente aucune argumentation recevable, propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit en lui refusant la conduite requise en vue de consulter le Dr F.________.
20
3. Le recours est irrecevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 14 novembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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