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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1157/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1157/2019 vom 12.11.2019
 
 
6B_1157/2019
 
 
Arrêt du 12 novembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Rüedi.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Décision implicite de classement (tentative de meurtre),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 septembre 2019 (P/16646/2018 ACPR/754/2019).
 
 
Faits :
 
A. Par acte d'accusation du 6 septembre 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé B.________ devant le Tribunal de police genevois pour lésions corporelles graves et omission de prêter secours commis sur la personne de A.________.
1
B. Par arrêt du 27 septembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre " la décision implicite de classement " contenue dans l'acte d'accusation du 6 septembre 2019.
2
En substance, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à B.________, dans l'acte d'accusation du 6 septembre 2019, d'avoir, le 31 août 2018, vers 17h15, frappé A.________ au moyen d'un marteau, à l'arrière du crâne, lui occasionnant de la sorte une fracture crânienne plurifragmentaire et embarrée (avec un enfoncement de 5 mm) à la jonction des sutures lambdoïde et sagittale avec bulle de pneumocrâne et lame d'hématome extra axial en regard, ainsi qu'un hématome épicrânien. A.________ avait perdu connaissance. B.________ avait pris la fuite en omettant de lui prêter secours. Pour ces faits, ce dernier a été renvoyé en jugement pour lésions corporelles graves et omission de prêter secours. Le ministère public n'a pas retenu la qualification de tentative de meurtre comme l'avait requis A.________ les 30 janvier, 7 et 22 mai 2019. Dans son recours cantonal, celui-ci reprochait au ministère public de n'avoir pas rendu une décision de classement formelle et motivée pour le chef de prévention de tentative de meurtre. Il recourait donc contre la décision de " classement implicite ". L'audience de jugement devant le Tribunal de police genevois a été fixée au 9 octobre 2019.
3
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 septembre 2019. En substance, il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le ministère public soit enjoint de poursuivre B.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, à titre superprovisoire, qu'il soit dit qu'aucune audience de jugement ne peut avoir lieu jusqu'à droit jugé sur son recours et que la direction de la procédure, soit la présidente du tribunal de police, soit enjointe d'annuler l'audience de jugement du 9 octobre 2019.
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Par ordonnance du 8 octobre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesure superprovisionnelle.
5
Par courrier du 21 octobre 2019, A.________ a indiqué que l'audience du 9 octobre 2019 avait eu lieu et que, sur demande de la présidente du tribunal de police, le procureur avait élargi son acte d'accusation à la tentative de meurtre. Il n'avait donc plus d'intérêt juridique actuel au recours mais sollicitait qu'il soit statué sur ses dépens. Il concluait également à ce qu'aucun frais ne soit mis à sa charge au vu de sa situation financière défavorable.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276).
7
Le point de savoir si le recourant dispose d'un intérêt juridique actuel au recours peut demeurer indécis dès lors que son recours doit de toute façon être rejeté pour un autre motif.
8
 
Erwägung 2
 
2.1. A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent le dépôt de l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s. et les références citées).
9
En outre, la loi rappelle parfois expressément pour certaines décisions que la voie du recours est ouverte. Tel est par exemple le cas à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP.
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2.2. La mise en accusation incombe au ministère public, qui l'assume seul. Le ministère public saisit le tribunal 
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Si le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 p. 254). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 p. 365 s.). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 p. 366 ss).
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2.3. En substance, la cour cantonale a estimé qu'il n'existait pas de classement implicite. La " décision " querellée était une partie de l'acte d'accusation qui n'était pas susceptible de recours. Elle a déclaré le recours du recourant irrecevable.
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2.4. Le recourant reproche au ministère public de ne pas avoir poursuivi l'accusé pour tentative de meurtre au lieu de lésions corporelles graves. Pour ce faire, il se fonde sur le même état de faits que celui arrêté dans l'acte d'accusation. Ainsi, il ne remet en cause que la qualification juridique. Dans ce contexte, c'est à bon droit que le ministère public n'a pas rendu une ordonnance de classement formelle s'agissant de la qualification de tentative de meurtre et que la cour cantonale a estimé qu'il n'existait pas de classement implicite. Bien plutôt, si le ministère public avait rendu une telle ordonnance, entrée en force, celle-ci aurait empêché la poursuite de l'accusé, pour les mêmes faits, quelle que soit la qualification juridique de ceux-ci. Pour le surplus, conformément à l'art. 324 al. 2 CPP, l'acte d'accusation en tant que tel ne peut faire l'objet d'un recours. En l'absence de toute décision susceptible de recours, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déclarant le recours du recourant irrecevable.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, n'a pas le droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). En outre, son recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 12 novembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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