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Informationen zum Dokument  BGer 6B_969/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_969/2019 vom 05.11.2019
 
 
6B_969/2019
 
 
Arrêt du 5 novembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Infractions aux règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident; défaut de l'avance de frais,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 juillet 2019 (P/3213/2018 AARP/245/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
1
A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 juillet 2019. Invité à verser une avance de frais de 800 fr. par ordonnance du 23 septembre 2019, envoyée par acte judiciaire et pli simple à l'adresse indiquée dans le recours, le prénommé n'a pas réclamé, ni retiré l'envoi et n'a pas versé l'avance de frais. Par ordonnance du 14 octobre 2019, notifiée par acte judiciaire et retirée le 22 octobre 2019, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 28 octobre 2019, a été imparti à A.________ pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 5 novembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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