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Informationen zum Dokument  BGer 5A_865/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_865/2019 vom 05.11.2019
 
 
5A_865/2019
 
 
Arrêt du 5 novembre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
représentée par Me Mark Muller, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
conciliation action en revendication immobilière,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile
 
de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 12 septembre 2019
 
(C/25843/2017, ACJC/1329/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 septembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre civile) a rejeté l'appel interjeté le 19 octobre 2018 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 29 juin 2018 par le Tribunal de première instance ordonnant à A.________ d'évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens ou de tout tiers dont il serait responsable, l'appartement de deux pièces au 2ème étage de l'immeuble sis route xxx, U.________, ainsi que la cave n° 1 y relative, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
1
En substance, la Chambre civile a exposé que les allégations et pièces nouvelles produites par l'appelant étaient recevables, mais n'étaient " en tout état pas utiles à la solution du litige ". Constatant ensuite que l'appelant ne disposait d'aucun titre valable pour demeurer dans l'appartement et la résiliation valable du bail liant l'intimée à la locataire, l'autorité précédente a confirmé le jugement de première instance.
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2. Par acte du 28 octobre 2019, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
3
Dans son écriture, le recourant expose qu'au vu de sa requête d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal de première instance, il s'est estimé dispensé de l'audience tenue le 29 juin 2019 et mentionne les éléments qu'il aurait souhaités verser au dossier de la cause.
4
Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la décision de la Chambre civile relative à la recevabilité et à la non-pertinence sur le sort de la cause de ces éléments et ne soulève aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Le recourant ne discute pas le raisonnement de la Chambre civile, qu'il se contente d'ignorer. Il n'allègue ainsi pas, ni a fortiori ne démontre, que la cour cantonale aurait violé le droit ou la Constitution. En conséquence, le présent recours, qui ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 novembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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