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Informationen zum Dokument  BGer 4A_480/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_480/2019 vom 30.10.2019
 
 
4A_480/2019
 
 
Arrêt du 30 octobre 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
 
Greffière Monti.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Emma Lombardini Ryan,
 
défenderesse et recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Laurent Nephtali,
 
demandeur et intimé.
 
Objet
 
contrat de travail,
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 août 2019 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/13037/2017-4; CAPH/134/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 août 2019, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement à l'issue duquel le Tribunal des prud'hommes avait débouté le demandeur B.________ de toutes ses conclusions visant la défenderesse A.________ SA. La cour d'appel a ordonné le renvoi de la cause au tribunal précité pour qu'il rende une nouvelle décision après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer la capacité de discernement du demandeur en date du 26 décembre 2010.
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2. Par acte du 25 septembre 2019, la défenderesse a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile au terme duquel elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au rejet de toutes les conclusions du demandeur. Elle a sollicité l'effet suspensif.
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Par ordonnance du 26 septembre 2019, l'effet suspensif a été refusé au motif que le recours paraissait dénué de toute chance de succès.
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3. Le présent recours est dirigé contre une décision de renvoi au premier juge pour complément d'instruction, soit une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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Il convient d'examiner si l'une ou l'autre hypothèse ouvrant la voie du recours immédiat est vérifiée.
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Erwägung 4
 
4.1. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique, et non susceptible d'être ensuite totalement réparé par une décision finale favorable au recourant. Un dommage économique ou de pur fait, tel un inconvénient résultant d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant. Le justiciable doit alléguer et établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
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En principe, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont pas de nature à causer un préjudice irréparable, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). La règle comporte des exceptions, notamment lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 4A_108/2017 du 30 mai 2017 co nsid. 1.2; 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.1).
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4.2. Dans le cas présent, la défenderesse plaide que la nouvelle expertise sur la capacité de discernement du demandeur a été ordonnée au mépris de son droit d'être entendue, du principe de disposition (art. 58 CPC) et des règles sur l'ordonnance et l'administration des preuves (art. 153 al. 1 et 154 CPC); elle croit pouvoir tracer un parallèle avec l'affaire 4A_108/2017. Elle méconnaît toutefois que dans celle-ci, le risque de préjudice irréparable découlait du fait que la pièce litigieuse, dont le recourant arguait qu'elle attenait à sa sphère privée, avait d'ores et déjà été transmise par le tribunal à l'intimée et risquait d'être utilisée, événement qui était bien évidemment irréversible. La défenderesse ne se risque pas à soutenir qu'elle serait exposée à un préjudice du même ordre, ce qui suffit à clore la discussion.
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L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est manifestement pas réalisée.
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Erwägung 5
 
5.1. Les deux conditions requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont cumulatives. Le recourant doit en démontrer l'existence, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause. Il doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 et 2.4.2; 133 IV 288 consid. 3.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Encore faut-il que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 5A_286/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.1; 4A_243/2016 du 29 avril 2016 consid. 2.2).
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5.2. 
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6. En définitive, les prévisions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont à l'évidence pas réalisées.
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Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours, laquelle peut être constatée par la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
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La défenderesse et recourante supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Elle n'aura cependant pas à indemniser le demandeur et intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
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 Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 octobre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
La Greffière: Monti
 
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