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Informationen zum Dokument  BGer 5A_835/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_835/2019 vom 29.10.2019
 
 
5A_835/2019
 
 
Arrêt du 29 octobre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Charles Poupon, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA).
 
Objet
 
retrait du droit de la grand-mère de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et placement du mineur, relations personnelles,
 
recours contre la décision de la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 19 septembre 2019 (ADM 71 / 2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 19 septembre 2019, la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 15 juillet 2019 par A.________ - tendant à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de son petit-fils, B.________, à la fin du placement de celui-ci, et à la levée de la curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC - contre la décision de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2019 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura élargissant les relations personnelles entre B.________ et sa grand-mère A.________, en ce sens que B.________ - placé dans un institut - pourra se rendre chez sa grand-mère en présence d'une personne de l'AEMO, instituant une curatelle provisoire au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de ses petits-enfants B.________, C.________, D.________ et E.________, et désignant en qualité de co-curatrices provisoires, avec effet immédiat, F.________ et G.________.
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Dans la motivation de sa décision, la Présidente de la Cour administrative a exposé que le placement de l'enfant devait être maintenu, de même que la limitation des relations personnelles, en sorte que le recours devait être rejeté concernant ces aspects. Quant à la conclusion tendant à la levée de la curatelle, la juge cantonale a constaté que la recourante ne soulevait aucun motif à l'appui de cette conclusion.
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2. Par acte du 21 octobre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de son petit-fils, B.________, à la fin du placement de celui-ci et à la renonciation à limiter les relations personnelles entre B.________ et elle.
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3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles en matière de protection de l'enfant, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
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4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
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Sous les intitulés " Article 1 " et " Article 2 ", la recourante croit utile d'introduire son mémoire de recours par un état des faits et de la procédure. En tant qu'elle s'écarte des constatations de fait retenues dans l'arrêt attaqué sans qu'elle n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire (art. 9 Cst.), il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
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5. La recourante invoque ensuite (" Article 3 ", " Article 5 " et " Article 6 ") une violation des art. 273, 274, 307 et 310 al. 1 CC. Ce faisant, elle ne fait valoir aucun grief recevable dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF (cf. supra consid. 3; art. 106 al. 2 LTF). Le recours est donc d'emblée irrecevable à ces égards.
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6. La recourante soulève enfin un grief de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 para. 1 CEDH), dès lors qu'elle considère que l'autorité précédente ne s'est pas prononcée sur ses réquisitions de preuves (demande de renseignements auprès d'un médecin de son petit-fils, prise de position du curateur de représentation de ce dernier, rapport de l'institut de placement et édition du dossier de la procédure ouverte auprès de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Bâle-Campagne), respectivement les a écartées sans motifs. La recourante considère que " dans une affaire aussi grave ", la juge cantonale " ne pouvait se borner à un examen aussi sommaire ".
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6.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.3). Quant à l'art. 6 para. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (arrêts 5A_683/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 3.1; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.3; cf. ég. ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).
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6.2. Le grief de violation du droit à la preuve garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. tombe à faux. La juge cantonale a explicitement rejeté les " demandes de compléments de preuves requises par la recourante dans son courrier du 16 septembre 2019, dans la mesure où il s'agit d'un recours contre une décision de mesures provisionnelles ", précisant que la recourante pourra " faire valoir ces compléments de preuves devant l'APEA [Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte] dans le cadre de l'instruction au fond du dossier; il appartiendra alors à l'APEA d'examiner leur pertinence et de décider d'y donner suite ou non ". Ce faisant, l'autorité précédente a procédé à une appréciation (anticipée) des preuves, eu égard à la nature de la procédure. En l'espèce, la recourante a pu requérir l'administration de preuves, mais ces réquisitions ont été écartées. Si la recourante entendait contester le refus de ses réquisitions de preuves, il lui appartenait de soulever un grief détaillé d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves (art. 106 al. 2 LTF; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428), ce qu'elle n'a pas fait. L'appréciation des preuves ne peut être examinée que sous cet angle, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 para. 1 CEDH) est mal fondé et doit en conséquence être rejeté.
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7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Présidente de la Cour administrative.
 
Lausanne, le 29 octobre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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