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Informationen zum Dokument  BGer 6B_725/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_725/2019 vom 28.10.2019
 
 
6B_725/2019
 
 
Arrêt du 28 octobre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Denis Leroux, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité (versement tardif de l'avance des frais),
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 mai 2019 (CPEN.2018.99/ca).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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Conformément à l'art. 48 al. 4 LTF, le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. Cette disposition correspond à l'art. 143 al. 3 CPC, à l'art. 21 al. 3 PA (RS 172.021) et à l'art. 91 al. 5 CPP (ATF 143 IV 5 consid. 2.4 p. 6 s.; 139 III 364 consid. 3.1 p. 365). Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1 p. 366; arrêts 5A_297/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3.2, RDAF 2013 II 186; 1F_34/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.3.2, SJ 2012 I 229; 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 consid. 5.2, SJ 2009 I 164; cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4096 s.). Ce n'est pas la réception des fonds par l'autorité concernée qui est déterminante (ATF 143 IV 5 consid. 2.6 p. 7 et les références citées s'agissant de l'art. 91 al. 5 CPP; ATF 139 III 364 consid. 3.2.1 p. 366 en lien avec l'art. 143 al. 3 CPC). Le fardeau de la preuve s'agissant du respect des délais pour le versement des sûretés incombe à la partie qui entend s'en prévaloir (ATF 143 IV 5 consid. 2.4 p. 6 s.; arrêt 6B_890/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1).
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En cas de versement depuis l'étranger, cette partie supporte de surcroît, selon la jurisprudence, le risque que l'avance de frais parvienne à temps sur le compte de l'autorité. Le débit du compte à l'étranger avant l'échéance du délai n'est donc pas suffisant, encore faut-il que l'avance de frais soit portée en temps utile au crédit du compte de l'autorité ou, tout au moins, qu'elle parvienne dans la sphère d'influence de l'auxiliaire désigné par l'autorité (une banque ou La Poste Suisse; arrêts 4A_481/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.1.2; 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3 et les références citées).
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2. En l'espèce, par ordonnance du 8 juillet 2019, le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. dans un délai échéant le 20 août 2019. Faute de paiement, un délai supplémentaire non prolongeable au 9 septembre 2019 lui a été imparti pour ce faire, par ordonnance du 28 août 2019, avec l'indication que faute de preuve du versement en temps utile de la garantie demandée, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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Par courrier du 13 septembre 2019, le recourant a été informé que la somme de 3000 fr. n'avait été créditée que le 11 septembre 2019 sur le compte du Tribunal fédéral. Il a été invité à produire toute pièce établissant, cas échéant, que ce montant serait néanmoins parvenu en main de La Poste Suisse avant l'échéance du délai supplémentaire. Dans le délai imparti à cette fin, le recourant a produit un document en langue danoise, faisant état de la date du 9 septembre 2019. Par courrier du 25 septembre 2019, l'attention du recourant a été attirée sur le fait que ce document paraissait, au mieux, attester de l'exécution par un établissement bancaire danois du virement en date du 9 septembre 2019, mais ne disait apparemment mot de la date à laquelle le montant viré était effectivement parvenu dans la sphère d'influence de La Poste Suisse. Le recourant a, dès lors, été invité à examiner l'opportunité de compléter sa production par une attestation émanant de La Poste Suisse. Parallèlement, le Tribunal fédéral a requis d'office de cette dernière les informations relatives à la date à laquelle la somme versée était entrée dans la sphère de puissance de cette institution. Par courrier du 26 septembre 2019, le recourant a encore produit un document en langue danoise émanant de Danske Bank, indiquant: " R å  dighedsdato 11.09.2019 for vores korrespondentbank " (date de disponibilité pour notre banque correspondante 11.09.19), respectivement  " Der er h æ  vet pa Deres konto [...] med valor 09.09.19 " (votre compte a été débité avec valeur au 09.09.19). En réponse au Tribunal fédéral, La Poste Suisse a confirmé, par courrier du 30 septembre 2019, avoir reçu la somme le 10 septembre 2019, avec une date de valeur au 11 septembre 2019. Ce document a été communiqué au recourant qui n'a pas formulé d'observations dans le délai qui lui a été imparti à cette fin.
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Il résulte de ce qui précède que le recourant ne parvient pas à établir que la somme de 3000 fr., dont il est constant qu'elle a été versée depuis l'étranger, serait parvenue dans la sphère de puissance de La Poste Suisse dans le délai supplémentaire au 9 septembre 2019 fixé par l'ordonnance du 28 août 2019. L'instruction menée d'office établit, au contraire, que la somme n'est parvenue en main de La Poste Suisse que le 10 septembre 2019, soit le lendemain de l'échéance du délai supplémentaire imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF. Le recours est irrecevable.
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3. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront arrêtés à 800 francs.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 28 octobre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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