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Informationen zum Dokument  BGer 1B_466/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_466/2019 vom 28.10.2019
 
 
1B_466/2019
 
 
Arrêt du 28 octobre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Merkli et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Marjorie Moret, Procureure de l'arrondissement
 
de La Côte,
 
intimée,
 
Ministère public central du canton de Vaud.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2019 (586 - PE17.015360).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 4 septembre 2017, la Procureure de l'arrondissement de La Côte Marjorie Moret a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et enregistrement non autorisé de conversations, sur plaintes de B.________ et de C.________.
1
Le 11 janvier 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande du prévenu tendant à la récusation de la Procureure.
2
Par arrêt du 16 avril 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé par A.________ contre cette décision pour cause de tardiveté (cause 1B_165/2019). Il a réservé le même sort à la demande en restitution du délai de recours et en annulation de cet arrêt formée par l'intéressé (arrêt 1F_32/2019 du 18 juillet 2019).
3
Le 14 juillet 2019, A.________ a adressé un courriel en allemand à la Procureure, la sommant de se récuser sans délai. Le 19 juillet 2019, elle a transmis ce courriel, qu'elle considérait comme une demande de récusation, à la Chambre des recours pénale en précisant qu'elle n'entendait pas déposer de déterminations.
4
Par courriel du 2 août 2019, A.________ a sommé à nouveau la Procureure de se récuser. Celle-ci l'a avisé le 8 août 2019, par e-fax et par courrier, que le dossier était actuellement en mains du Tribunal cantonal afin que cette autorité statue sur sa demande de récusation et qu'elle lui adressait le courriel du 2 août 2019 pour information.
5
Le 13 août 2019, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation de la Procureure Marjorie Moret aux motifs que les griefs formulés étaient tardifs et que la demande de récusation avait été adressée par courriel et télécopie et non par écrit.
6
Par acte du 10 septembre 2019, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision.
7
Le Ministère public central du canton de Vaud, la magistrate intimée et la Chambre des recours pénale ont renoncé à se déterminer et se réfèrent à la décision attaquée.
8
2. La décision attaquée se rapporte à une demande de récusation en matière pénale prise en dernière instance cantonale. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, elle peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant a un intérêt juridique à obtenir l'annulation de cette décision, qui rejette une demande de récusation qu'il prétend ne pas avoir formée et qui met à sa charge les frais judiciaires. Il a donc qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF.
9
3. Le recourant fait valoir qu'il n'aurait pas déposé une demande formelle de récusation de la Procureure Marjorie Moret, mais qu'il aurait uniquement invité cette dernière à se récuser, sachant qu'une telle demande, pour être recevable, aurait dû être adressée par écrit, et non par courriel, à la Chambre des recours pénale, dans la langue de la procédure. Il reproche à la magistrate intimée d'avoir indûment transmis son courriel du 14 juillet 2019 à la Chambre des recours pénale et à cette dernière d'avoir fait une interprétation erronée de son courriel en le considérant comme une demande de récusation et en statuant à son sujet.
10
Le recourant joue sur les mots lorsqu'il prétend ne pas avoir requis la récusation de la Procureure, mais avoir seulement invité celle-ci à se récuser. Il ressort clairement et sans équivoque de cette écriture qu'il entendait que l'intimée ne s'occupe plus de la cause et qu'elle se récuse. Dès lors que la Procureure n'entendait pas se récuser spontanément et qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur sa propre récusation (cf. ATF 122 II 471 consid. 3a p. 476), elle ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir rendu de décision formelle à ce sujet et d'avoir transmis le courriel du recourant à la Chambre des recours pénale, conformément à l'art. 59 al. 1 let. a CPP, en sa qualité d'autorité compétente pour trancher les litiges en matière de récusation concernant les membres du ministère public. Pour les mêmes raisons, il ne saurait être fait grief à la Chambre des recours pénale d'avoir considéré être saisie d'une demande de récusation de la Procureure. On ne voit pas davantage qu'elle aurait dû éprouver un doute sur la portée de l'écriture du recourant et l'interpeler à ce propos.
11
La loi ne précise cependant pas que la demande de récusation doit être formulée par écrit (cf. art. 58 al. 1 CPP). Les requêtes émanant d'une partie à la procédure peuvent être présentées par écrit, oralement ou par voie électronique. Selon l'art. 110 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1) et en cas de transmission électronique, être munies d'une signature électronique valable (al. 2). La loi (cf. notamment les art. 110 et 385 CPP) ne prévoit pas quelles sont les conséquences du dépôt d'une demande de récusation par courriel. Au regard du principe interdisant le formalisme excessif, il se justifie d'accorder dans un tel cas un délai convenable à l'intéressé pour réparer ce vice assorti de l'avertissement qu'à ce défaut, l'acte ne sera pas pris en considération (cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4 p. 11; arrêt 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). Un tel mode de procéder ne s'impose toutefois que lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire. En revanche, si le justiciable dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son comportement - qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer sa requête en temps utile - s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4 p. 305).
12
Celà étant, la Chambre des recours pénale ne pouvait pas déclarer la demande de récusation irrecevable pour le motif qu'elle avait été adressée par courriel à la Procureure sans avoir au préalable accordé au recourant un bref délai pour qu'il la lui communique par écrit dans la langue de la procédure. Elle avait d'ailleurs procédé de la sorte lors d'une précédente requête de récusation que le recourant lui avait adressée le 3 décembre 2018 par courriel en allemand. Cela étant, la décision attaquée doit être annulée. Pour le surplus, la Cour de céans prendra acte que le recourant n'entendait pas déposer de demande de récusation de la Procureure et renoncera ainsi à renvoyer la cause à la Chambre des recours pénale pour qu'elle lui impartisse un bref délai pour déposer une requête écrite en français et rende une nouvelle décision. Il ne se justifie pas davantage de renvoyer la cause à la Procureure dès lors qu'elle s'est prononcée sur sa propre récusation ni d'examiner d'office le bien-fondé du refus de cette dernière de se récuser d'office en l'absence de tout grief à ce sujet.
13
4. Le recours doit par conséquent être admis. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens, dans la mesure où le recourant a agi seul, dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF).
14
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 octobre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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