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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1174/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1174/2019 vom 23.10.2019
 
 
6B_1174/2019
 
 
Arrêt du 23 octobre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 septembre 2019 (ACPR/713/2019 P/15154/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 17 septembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 9 avril 2019 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée le 30 juillet 2018. En substance, celle-ci se plaignait de subir, depuis 1973, des cambriolages sans effraction lors desquels des déprédations et des vols seraient commis. Elle reprochait en outre aux policiers ayant mené une enquête à la suite d'une précédente plainte, en 2001, d'avoir commis un faux en concluant, dans leur rapport, que les dégâts dont elle se plaignait étaient des marques d'usure et d'avoir suborné un témoin, soit l'ébéniste ayant constaté que son mobilier ne souffrait d'aucun dommage. Elle serait également victime de harcèlement sonore depuis 1997. Dès 2013, elle aurait aussi été victime de tentatives d'assassinat par empoisonnement à l'arsenic. Enfin, sa plainte était dirigée contre trois médecins l'ayant suivie, pour diffamation et non-assistance à personne en danger. Elle leur reprochait d'avoir établi et communiqué à d'autres médecins ou entités, en 2009, un diagnostic psychiatrique la concernant qu'elle estimait infondé, abusif et diffamatoire et de n'avoir rien fait pour l'aider alors qu'elle leur avait décrit les faits susmentionnés dont elle était victime.
1
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
2
 
Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
3
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
4
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_1026/2019 du 3 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 1.1).
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2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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2.3. Les différents faits dont se plaint la recourante pourraient être constitutifs de diverses infractions, notamment violation de domicile, dommages à la propriété, vol, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et diffamation. La recourante ne se détermine ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel tort moral ou dommage. Invoquant des infractions distinctes, elle n'indique pas, par rapport à chacune d'elles, en quoi consisterait le dommage ou le tort moral en résultant. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant des infractions susmentionnées, si bien que son recours est irrecevable sur ces points.
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S'agissant des prétendues infractions d'omission de prêter secours et de tentative d'assassinat, la recourante ne discute pas les motifs qui ont conduit la cour cantonale à écarter, à la suite du ministère public, ces infractions. Tout au plus, la maigre motivation présentée par la recourante consiste à rediscuter les faits de manière purement appellatoire. Elle ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 23 octobre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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