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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1120/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1120/2019 vom 21.10.2019
 
 
6B_1120/2019
 
 
Arrêt du 21 octobre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours tardif,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 juin 2019 (n° 488 PE17.012479-KBE).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à la Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
1
En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 15 août 2019. Le délai a couru jusqu'au 16 septembre 2019. Daté du 26 septembre 2019 et envoyé par pli postal du 27 septembre 2019, le recours est tardif.
2
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3
2. La recourante succombe. L'assistance judiciaire ne peut être accordée. L'intéressée supporte les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 21 octobre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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