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Informationen zum Dokument  BGer 5A_813/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_813/2019 vom 18.10.2019
 
 
5A_813/2019
 
 
Arrêt du 18 octobre 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B. A.________,
 
recourants,
 
contre
 
C.________ SA,
 
représentée par Me Julien Pacot, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
inscription définitive de deux hypothèques légales des artisans et entrepreneurs,
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 12 septembre 2019
 
(CC 65/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 septembre 2019, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable - faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC - le recours interjeté le 20 mai 2019 par A.________ et B.A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 mai 2019 par le Juge civil e.r. du Tribunal de première instance renonçant à la mise en oeuvre d'une expertise et rejetant la demande de preuves déposée par A.________ et B.A.________, dans le cadre d'une action en paiement et en inscription définitive de deux hypothèques légales des artisans et entrepreneurs.
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2. Par acte du 10 octobre 2019, A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à la mise en oeuvre de l'expertise sollicitée, afin de démontrer la prétendue dangerosité de la société intimée.
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3. Le présent recours est dirigé contre une décision renonçant à la mise en oeuvre d'une preuve par expertise et rejetant une réquisition de preuves, dans le cadre d'une action en paiement et en inscription définitive de deux hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, à savoir contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC), autrement dit, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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Dans le présent cas, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. A supposer que le Tribunal fédéral admette le présent recours, il ne serait pas en mesure de rendre une décision finale sur la cause en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.
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Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), il n'est réalisé, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). ll appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, les recourants ont méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que leur acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En revanche, il sera loisible aux recourants d'attaquer la décision sur les preuves refusant la mise en oeuvre de l'expertise requise avec l'arrêt final statuant sur l'inscription définitive des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce.
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4. Par surabondance, il apparaît que les recourants ne s'en prennent pas à l'arrêt d'irrecevabilité entrepris et ne soulèvent - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée, a fortiori ne démontrent pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou au sentiment de justice. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation, ce qui conduit également à l'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 et LTF).
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui ne s'est pas déterminée, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 18 octobre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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