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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1188/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1188/2019 vom 17.10.2019
 
 
6B_1188/2019
 
 
Arrêt du 17 octobre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. B.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 septembre 2019 (P/24021/2018 ACPR/698/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 septembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a notamment rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 17 mai 2019 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes formées par cette dernière et C.________ les 2 et 8 décembre 2018 et 10 mars 2019 notamment contre B.________.
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A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. En substance, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et de l'ordonnance du ministère public du 17 mai 2019, et à ce qu'ordre soit donné au ministère public d'entrer en matière dans la procédure P/24021/2018 à l'encontre de B.________. Elle requiert, par ailleurs, qu'un délai lui soit accordé pour faire compléter son recours par un avocat et pour produire l'ensemble des pièces déjà produites, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire, la désignation de Me D.________ en qualité de conseil d'office et l'allocation d'un émolument de procédure.
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2. La recourante a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours et produire des pièces. Le délai de recours devant le Tribunal fédéral est un délai légal (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut, par conséquent, être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Quant aux pièces, elles doivent être produites avec le mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF) et dans le même délai. Pour le surplus, la recourante n'expose pas précisément ce qui aurait justifié la recevabilité de ces pièces au regard de l'art. 99 al. 1 LTF.
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Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_959/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2).
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3.2. La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
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3.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
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La recourante prétend à une violation de son droit d'être entendue, de l'égalité de traitement, du principe de l'arbitraire et de l'interdiction de l'abus de droit. Elle ne consacre aucun développement à ces griefs. Elle soutient encore que la décision attaquée constituerait un déni de justice en ce qu'elle ne lui donnerait pas raison. Ce faisant, la recourante ne fait valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir.
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Pour le surplus, la recourante se plaint de n'avoir pas été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, sans pour autant démontrer en quoi - si ce n'est en affirmant que son recours devrait être admis sur le fond - la juridiction cantonale aurait faussement retenu que son recours paraissait d'emblée dénué de chance de succès. Pareille critique, qui ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, est irrecevable.
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4. La recourante conclut à l'allocation d'un " émolument de procédure ". Elle n'expose pas quelle base légale ou quel fondement lui permettrait de requérir une telle indemnité si bien que sa demande est irrecevable, faute d'être motivée (cf. art. 42 al. 2 LTF).
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5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 17 octobre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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