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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1040/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1040/2019 vom 17.10.2019
 
 
6B_1040/2019
 
 
Arrêt du 17 octobre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe Corpataux, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud,
 
2. B.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle; présomption d'innocence, in dubio pro reo; retrait du sursis à la peine,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juillet 2019 (n° 165 PE15.006476-//SSM).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 15 novembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle et l'a déclaré coupable de tentative de contrainte sexuelle. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à celle infligée le 3 novembre 2014 par le Ministère public central du canton de Vaud, et a suspendu l'exécution de cette peine pécuniaire pendant deux ans.
1
 
B.
 
B.a. Par jugement du 12 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et admis l'appel joint du Ministère public vaudois. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a déclaré A.________ coupable de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle et qu'elle a prononcé une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à 30 fr. le jour.
2
B.b. Par arrêt du 14 décembre 2018 (6B_903/2018, partiellement publié aux ATF 144 IV 383), le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recours a été admis pour le motif que la cour cantonale n'avait pas interrogé l'intéressé sur l'accusation, ni sur les résultats de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance.
3
B.c. A la suite de cet arrêt de renvoi et après avoir interrogé A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et admis l'appel joint du Ministère public. Elle a modifié le jugement du 15 novembre 2017 en ce sens qu'elle a constaté que A.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle et de contrainte sexuelle et qu'elle l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à celle infligée le 3 novembre 2014 par le Ministère public central du canton de Vaud.
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En résumé, elle a retenu les faits suivants:
5
En septembre 2008, B.________, née en 1976, originaire de Macédoine, divorcée et mère de trois enfants, dont deux encore mineurs, s'est installée au chemin C.________, à D.________. En décembre 2013, A.________, né en 1972, ressortissant du Kosovo, et sa famille ont emménagé sur le même palier que B.________. Les nouveaux voisins ont rapidement tissé des liens d'amitié, si bien qu'au début du mois de juillet 2014, A.________ a proposé un emploi à B.________ au sein de son entreprise de construction, dont les bureaux se trouvaient à E.________ et à F.________.
6
A une date indéterminée, courant juillet 2014, dans les locaux de son entreprise à F.________, alors que A.________ montrait des factures à B.________ sur l'écran d'un ordinateur du bureau en vue d'un futur engagement au sein de son entreprise, il s'est approché d'elle en collant sa chaise à la sienne, puis a posé sa main sur son dos et sur sa cuisse. Cette dernière lui a immédiatement demandé d'arrêter. A.________ a sorti un paquet de cigarettes et lui a indiqué qu'une fois celui-ci fermé, on ne voyait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Il faisait allusion au fait que la porte du bureau était verrouillée. A l'abri des regards, assis sur un canapé, il s'est jeté sur son employée, la prenant dans ses bras pour tenter de l'embrasser. Elle s'est retrouvée sous l'intéressé qui en a profité pour soulever son chandail jusqu'à la hauteur de son soutien-gorge. Elle s'est débattue, l'a supplié de la laisser tranquille, lui expliquant qu'elle n'était là que pour visiter son futur lieu de travail. A.________ a tout de suite cessé ses agissements. Il a présenté ses excuses à son employée et lui a promis que cette situation ne se reproduirait plus.
7
Durant la première semaine du mois de septembre 2014, A.________ a demandé à B.________ de l'accompagner à un repas avec des clients à G.________. Sur le trajet du retour, il lui a proposé de prendre un verre dans la région de H.________. Il a arrêté son véhicule sous le prétexte de lui montrer le paysage. Alors qu'il se trouvait assis sur un muret, il a tenté de la faire asseoir sur ses genoux. B.________ l'a repoussé et s'est mise à pleurer. De retour dans la voiture, A.________ a tenté de prendre la main de son employée pour la mettre sur son sexe. Il lui a également caressé la jambe en remontant jusqu'à ses parties intimes. A chaque fois, B.________ l'a repoussé.
8
C. Contre ce dernier jugement cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de tentative de contrainte sexuelle et de contrainte sexuelle et qu'il lui est octroyé une indemnité équitable. A titre subsidiaire, il requiert la réforme du jugement attaqué en ce sens que la peine pécuniaire est assortie du sursis. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
9
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant dénonce la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo.
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1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 ss). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
11
1.2. Le recourant fait valoir que le comportement de l'intimée est incohérent dans le sens où elle a choisi de rester travailler auprès de lui, en dépit de la gravité des comportements reprochés. Il soutient qu'il est erroné de retenir que l'intimée était dans une situation professionnelle délicate, dès lors qu'elle avait une solide expérience et des formations professionnelles récentes et qu'il lui aurait été facile de retrouver un nouvel emploi et d'échapper ainsi au comportement reproché.
12
La cour cantonale a expliqué que l'intimée était dans une situation personnelle et financière difficile, dans la mesure où elle avait trois enfants à élever, qu'elle était divorcée et que son statut n'était pas bien vu au sein de la communauté albanaise. Elle avait ainsi besoin de travailler, de sorte qu'elle n'a pas abandonné son emploi après le premier épisode survenu à E.________, à savoir lorsque le recourant lui a proposé de visionner avec elle un film pornographique sur l'ordinateur du bureau de sa société. La cour cantonale a ajouté que l'attitude de l'intimée était d'autant moins surprenante qu'après un autre épisode, le recourant s'était excusé auprès d'elle et lui avait dit qu'il ne recommencerait plus (jugement attaqué p. 20).
13
La cour de céans ne voit pas en quoi l'attitude de l'intimée serait incohérente. Les explications données par la cour cantonale sont convaincantes. Il n'était en effet pas facile pour l'intimée, au vu de sa situation personnelle, de trouver un nouvel emploi. En outre, cela ne lui était pas apparu nécessaire, dès lors que le recourant s'était excusé auprès d'elle et lui avait dit qu'il ne recommencerait plus. Partant, en retenant les déclarations de l'intimée comme crédibles, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence.
14
1.3. Le recourant soutient que le comportement de l'intimée est également incohérent, dès lors que, malgré les agissements de celui-ci, elle a toujours maintenu ses rapports privés avec la famille du recourant, alors qu'elle souffrait psychiquement de la situation qu'elle dénonçait.
15
La cour cantonale a considéré qu'en faisant ce grief, le recourant oubliait que les familles en question étaient alors voisines de palier et que les enfants fréquentaient l'école ensemble et que rien ne permettait de supposer qu'une personne peu favorisée économiquement comme l'était l'intimée aurait eu les moyens de déménager à bref délai (jugement attaqué p. 20). Pour sa part, prenant position sur le grief du recourant, l'intimée a expliqué qu'elle respectait l'épouse du recourant, de même que ses enfants et que le recourant n'était pas le même dans le cadre privé et dans le cadre professionnel (cf. PV d'audition du tribunal de police du 15 novembre 2017, p. 4).
16
Contrairement à ce que soutient le recourant, les explications de la cour cantonale et de l'intimée sont convaincantes. Le choix de l'intimée de maintenir ses rapports avec la famille du recourant est compréhensible et ne remet pas en cause la crédibilité de ses accusations. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en tenant pour crédibles les déclarations de l'intimée.
17
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté les témoignages de I.________, de J.________ et de K.________.
18
La cour cantonale a écarté les témoignages de ces derniers au motif qu'ils étaient des relations d'affaires du recourant. Ce faisant, elle n'a pas versé dans l'arbitraire puisqu'elle a motivé sa décision et que ces motifs sont pertinents. En outre, on peut relever que ces témoins n'ont pas apporté d'éléments essentiels pour apprécier les faits de la cause, mais se sont bornés à dire qu'ils ne croyaient pas le recourant capable des agissements qui lui étaient reprochés (cf. jugement attaqué p. 18). Le grief soulevé est donc infondé.
19
1.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être fondée sur le témoignage de L.________, amie de longue date de l'intimée. Il relève que l'intimée aurait rapporté à son amie avoir mis elle-même un terme à son travail, alors qu'elle a été licenciée par le recourant et qu'elle n'a déposé une plainte que par la suite. Il en déduit qu'il n'est pas exclu que l'intimée ait menti à son amie ou que cette dernière se souvienne mal de leurs échanges.
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La cour cantonale a expliqué que l'intimée se trouvait dans un état émotionnel troublé et que l'on ne voyait pas pourquoi elle aurait inventé les faits rapportés à son amie (jugement attaqué p. 19 s.). Ce raisonnement est pertinent. En soutenant que le témoin a menti ou ne s'est pas bien souvenu des paroles de l'intimée, le recourant présente sa propre version, sans établir que celle de la cour cantonale serait arbitraire. Son argumentation est donc irrecevable.
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1.6. Le recourant critique la cour cantonale pour avoir suivi le témoignage de M.________, dont il met au cause la crédibilité.
22
La cour cantonale a examiné soigneusement la crédibilité du témoin. Elle a relevé que celui-ci n'était proche d'aucune des parties et n'avait pas de motif particulier de s'intéresser à leurs relations (jugement attaqué p. 19). Le recourant fait valoir qu'il était opposé au témoin dans le cadre d'une autre procédure pénale, sur des faits survenus à partir de 2012 et qu'il est possible que celui-ci ait donné de fausses informations pour ternir la réputation du recourant, s'en venger ou encore lui causer du tort. Par cette argumentation, il fait valoir des faits nouveaux, au surplus peu précis. De nature appellatoire, cette argumentation est irrecevable.
23
1.7. Pour retenir la culpabilité du recourant, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations détaillées, constantes et précises de l'intimée, qui ont été confirmées par L.________, amie de l'intimée depuis une douzaine d'années actuellement et par le secrétaire syndical M.________. Elle a examiné de manière détaillée l'ensemble des témoignages, expliquant les raisons l'amenant à retenir certains et à rejeter d'autres. Elle s'est prononcée sur les griefs du recourant et a expliqué de manière convaincante que le comportement de l'intimée n'était en rien incohérent. La motivation de la cour cantonale est ainsi suffisante. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
24
2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé le sursis.
25
2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, laquelle n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP).
26
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).
27
La présomption d'innocence implique le droit, pour l'accusé, de se taire ou de fournir uniquement des preuves à sa décharge (art. 32 al. 1 Cst.; 6 ch. 2 CEDH; 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2). Le silence ou les dénégations de l'accusé peuvent cependant être le signe d'une absence de repentir et faire obstacle à l'octroi du sursis. Le fait que l'accusé refuse de répondre ou nie l'acte ne permet toutefois pas de conclure dans tous les cas qu'il n'en voit pas le caractère répréhensible et ne le regrette pas. Un tel comportement peut en effet avoir divers motifs. Le délinquant peut nier par honte, par peur du châtiment, par crainte de perdre sa place ou par égard pour ses proches et offrir plus de garanties quant à son comportement futur que celui qui avoue ouvertement l'infraction qu'il a commise, mais qui ne la considère pas comme répréhensible ou qui se montre indifférent aux conséquences de son acte (ATF 101 IV 257 consid. 2a p. 258 s.). Il en va différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui de tiers, mais s'efforce consciemment d'induire en erreur les autorités pénales, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger les témoins ou la victime, voire de les faire passer pour des menteurs. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la rigueur manifeste par là un manque particulier de scrupules. Dans la règle, cette attitude ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis suffira de détourner l'accusé durablement de la délinquance (ATF 101 IV 257 consid. 2a p. 259).
28
Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
29
2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait rejeté la faute sur l'intimée, l'avait traitée expressément de menteuse et lui avait fait grief de tentatives d'intimidation à son préjudice, s'efforçant ainsi consciemment d'induire les autorités en erreur (jugement attaqué, p. 29). Elle en a déduit que les dénégations du recourant reposaient sur une absence totale de prise de conscience. Il s'agit d'une constatation de fait (ATF 130 IV 58 consid. 8.5 p. 62) qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) dès lors que le recourant ne fait valoir aucune des exceptions qui permettraient de s'écarter de l'état de fait retenu dans le jugement attaqué (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). Pour le surplus, la cour cantonale a constaté qu'elle ne pouvait discerner aucun facteur de bon pronostic.
30
C'est à juste titre que la cour cantonale a jugé que, dans le cas particulier, les dénégations du recourant, ses tentatives de discréditer les témoins et d'intimider l'intimée constituaient des éléments pertinents qui justifiaient un pronostic défavorable et, partant, le refus du sursis. Pour le surplus, la cour cantonale a mentionné que le casier judiciaire du recourant comportait une inscription, à savoir une condamnation pour emploi d'étrangers sans autorisation, et il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant a commis des infractions durant la procédure pénale. Le fait que le recourant n'a pas commis d'autres infractions à caractère sexuel ne saurait toutefois suffire à renverser le pronostic. Lorsque le recourant affirme qu'il a une bonne réputation envers les femmes, il allègue un fait nouveau qui ne figure pas dans le jugement attaqué, de sorte que son argumentation est irrecevable. La cour cantonale a motivé de manière suffisante sa décision, tenant compte des éléments pertinents. Au vu des circonstances et compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui lui est laissé (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198), elle n'a pas violé le droit fédéral en refusant le sursis.
31
3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
32
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
33
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 octobre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Kistler Vianin
 
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