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Informationen zum Dokument  BGer 9C_451/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_451/2019 vom 14.10.2019
 
9C_451/2019
 
 
Arrêt du 14 octobre 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Séverin Tissot-Daguette, avocat, Service juridique de PROCAP,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais,
 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 27 mai 2019 (S1 17 194).
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 27 juin 2019(timbre postal) contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, le 27 mai 2019,
 
la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour,
 
l'ordonnance du 23 juillet 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à l'assuré un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
 
l'ordonnance du 12 août 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a prolongé le délai pour verser l'avance de frais jusqu'au 9 septembre 2019,
 
l'ordonnance du 17 septembre 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai supplémentaire échéant le 30 septembre 2019 afin qu'il s'acquitte de ladite avance avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),
 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,
 
que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
 
que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
 
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis,
 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 octobre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
Le Greffier : Cretton
 
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