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Informationen zum Dokument  BGer 8C_644/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_644/2019 vom 14.10.2019
 
 
8C_644/2019
 
 
Arrêt du 14 octobre 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale de chômage OCS,
 
rte de Renens 24, 1008 Prilly,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
du 8 août 2019 (ACH 68/19 136/2019).
 
 
Vu :
 
le jugement du 8 août 2019 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 14 mars 2019 rendue par la Caisse de chômage OCS,
 
le recours interjeté le 24 septembre 2019 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
 
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué au recourant le lundi 19 août 2019,
 
que le délai pour recourir contre ce jugement a ainsi commencé à courir le 20 août 2019 pour arriver à échéance le mercredi 18 septembre 2019 (cf. art. 44 al. 1 LTF),
 
que le recours, remis à La Poste Suisse en date du 24 septembre 2019, est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 14 octobre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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