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Informationen zum Dokument  BGer 2C_841/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_841/2019 vom 11.10.2019
 
 
2C_841/2019
 
 
Arrêt du 11 octobre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations
 
de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2019 (ATA/1289/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 15 septembre 2014, A.________, ressortissant égyptien né en 1986, s'est marié avec une ressortissante suisse dans son pays d'origine. Il est arrivé en Suisse le 15 février 2015 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. En janvier 2018, l'épouse de l'intéressé a écrit à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) pour l'informer que son époux avait quitté le domicile conjugal.
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Par décision du 11 octobre 2018, l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________. Celui-ci a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) qui, par jugement du 4 janvier 2019 a rejeté le recours et confirmé la décision de l'Office cantonal. Le 11 février 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Celle-ci a rejeté ce recours par arrêt du 27 août 2019.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 27 août 2019 et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante suisse, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20; respectivement dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2019 [RO 2007 5437; ci-après LEtr]; cf. art. 126 LEI), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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5. Le recourant dénonce une violation de l'art. 50 LEtr. Il reproche exclusivement à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte de sa vie conjugale vécue dans son pays d'origine dans le calcul de la condition des trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
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La Cour de justice a correctement rappelé les bases légales applicables et la jurisprudence relative à la détermination de la durée de trois ans de l'union conjugale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347 les références). Elle a en particulier expliqué que la limite de trois ans présente un caractère absolu et qu'elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid, 3.3.5 p. 120). Ainsi, selon les faits retenus par l'autorité précédente et liant le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF; consid. 4 ci-dessus), qui ne sont au demeurant pas contestés par le recourant, celui-ci est arrivé en Suisse le 15 février 2015 et son union conjugale a pris fin au plus tard en janvier 2018. Devant le Tribunal administratif de première instance, le recourant reconnaît d'ailleurs que l'union conjugale a pris fin le 20 août 2017. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la Cour de justice a retenu que la condition de la durée de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas remplie et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la condition cumulative de l'intégration (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.8 p. 298). Rien ne justifie de déroger au principe selon lequel seule compte la vie commune passée en Suisse, comme le demande le recourant. Pour le surplus, notamment les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, dont l'application n'est aucunement contestée par le recourant, il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris (cf. art. 109 al. 3 LTF).
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 11 octobre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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