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Informationen zum Dokument  BGer 2C_833/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_833/2019 vom 10.10.2019
 
 
2C_833/2019
 
 
Arrêt du 10 octobre 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ad ministration cantonale des impôts du canton de Vaud.
 
Objet
 
Remise des impôts cantonal et communal de la période fiscale 2015,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 septembre 2019 (FI.2018.0148).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 3 septembre 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation du 18 juin 2018 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) confirmant la décision du 30 octobre 2017 de l'Office d'impôt compétent refusant de lui accorder une remise des impôts cantonal et communal pour la période fiscale 2015.
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2. Par courrier du 2 octobre 2019, complété le 8 octobre 2019, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 septembre 2019 et, implicitement, de lui accorder une remise des impôts cantonal et communal de la période fiscale 2015.
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3. En vertu de l'art. 83 let. m LTF (dans sa nouvelle teneur applicable dès le 1 er janvier 2016; cf. art. 132a LTF), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. L'art. 42 al. 2 phr. 2 LTF prévoit que si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée (sur ce sujet en matière de remise d'impôt, cf. ATF 143 II 459 consid. 1 p. 462 ss).
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En l'espèce, même après avoir été invitée à compléter son recours, la recourante n'expose pas en quoi sa cause soulève une question juridique de principe ou porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Le fait de citer deux dispositions constitutionnelles, ne saurait suffire. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire reste ouvert (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4. 
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4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qui fait défaut à la recourante, au vu de la formulation potestative de l'art. 231 al. 1 LI/VD, qui ne confère par conséquent aucun droit à une remise d'impôt aux contribuables vaudois (ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 p. 466). Le recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité pour recourir en matière de remise d'impôt cantonal et communal. Il aurait de toute façon aussi dû être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.
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4.2. Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation des droits fondamentaux que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387 et les références). En l'espèce, la recourante se borne à citer deux dispositions constitutionnelles (les art. 2 et 12 Cst.), sans toutefois ni en invoquer la violation, ni expliquer, même succinctement, en quoi l'autorité précédente les aurait violées.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 10 octobre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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